Chambre 1, 20 février 2025 — 24/01307
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] _______________________
Chambre 1
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DU 20 Février 2025 Dossier N° RG 24/01307 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE36 Minute n° : 2025/88
AFFAIRE :
S.C.I. LE SAVOY C/ S.A. GMF ASSURANCES
JUGEMENT DU 20 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 prorogé au 20 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR Me Olivier REVAH Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE SAVOY [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Dorothée GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 septembre 1999 et avenant du 16 novembre 2004, la SCI LE SAVOY a consenti un bail commercial à la SA GMF ASSURANCES sur un local situé [Adresse 5], composant les lot 23, 24 et 25.
Diverses fuites d’eau ont été trouvées fin 2016, début 2017, en 2018 et 2019 jusqu’à une réparation efficace en 2019.
La SCI LE SAVOY a demandé le remboursement du coût de la surconsommation d’eau s’élevant à 16.608,16 euros, demande refusée par la GMF.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [I] [U], lequel a déposé son rapport le 16 juillet 2023.
Suivant acte du 2 novembre 2023, la SCI LE SAVOY a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir : Vu les articles 1103, 1104, 1152, 1231-1 et 1226 et suivants du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, Vu le rapport d'expertise du 16 juillet 2023,
-CONDAMNER la GMF à payer à la SCI LE SAVOY la somme de 24.128,93 € (vingt-quatre mille cent vingt-huit euros et quatre-vingt-treize centimes) en réparation du préjudice subi du fait de la surconsommation d'eau. -CONDAMNER la GMF à payer à la SCI LE SAVOY la somme de 9.289,21 euros TTC. (neuf mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et vingt et un centimes) en application des dispositions contractuelles visant la clause pénale du bail. -CONDAMNER la GMF, succombante, à rembourser à la SCI LE SAVOY la somme de 2.728,36 euros au titre des frais et honoraires de l'Expert judiciaire consignés en date du 01er juin 2022. -CONDAMNER la GMF à payer à la SCI LE SAVOY la somme de 20.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive depuis 2016. -CONDAMNER la GMF à payer à la SCI LE SAVOY la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, dont distraction au profit de Me Olivier REVAH, Avocat aux offres de droit. -JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. -CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES, aux dépens.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le rapport d'expertise de Monsieur [U] confirme la responsabilité de la GMF, et rappelle qu'en vertu du bail liant les parties, le preneur doit rembourser au bailleur les consommations d'eau, et souligne qu'en cas de fuite d'eau et de surconsommation, celle-ci est imputable au preneur. Elle affirme que la clause pénale mentionnée au bail doit être appliquée, la GMF ayant durant des années résisté à rembourser son bailleur. Elle ajoute qu'elle doit également être indemnisée pour la résistance abusive du preneur depuis 2016.
En réplique, dans ses conclusions du 4 juin 2024, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1152 du Code Civil, Vu l'article 606 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal, -DEBOUTER la SCI LE SAVOY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, -CONDAMNER la SCI LE SAVOY à payer à la société GMF la somme de 56.145,50 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, -CONDAMNER la SCI LE SAVOY à payer à la société GMF une somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, elle conteste les conclusions du rappo