REFERES CONSTRUCTION, 26 février 2025 — 24/09297

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09297 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOUZ

MINUTE n° : 2025/ 118

DATE : 26 Février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.S. GT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

S.A.R.L. LENTA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société VARESTER TP, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

Société ERGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante

Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Nicolas DEUR Me Grégory KERKERIAN Me Gérard MINO

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Nicolas DEUR Me Grégory KERKERIAN Me Gérard MINO

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 1er février 2018, la SAS GT PROMOTION a fait l’acquisition auprès de la société coopérative agricole VIGNOBLES DE [Localité 12] de l’ensemble immobilier autrefois exploité à usage de cave coopérative vinicole, cadastré sur la commune de [Localité 12] lieudit [Localité 11], section AI n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7].

L’acquisition a été consacrée au regard d’un permis de construire obtenu par la société coopérative agricole LES CAVES DE [Localité 12] le 2 mai 2018 sous le n° PC 083119180003, modifié selon arrêtés municipaux des 15 mai 2018 et 27 août 2019.

L’arrêté de permis de construire valant permis de démolir autorise la réalisation d’un immeuble collectif comprenant 59 logements sur les niveaux R 0 à R 4, une réserve non accessible au public au rez-de-chaussée, une salle polyvalente, un spa et des équipements d’accès au niveau R-1 ainsi que 110 emplacements de stationnement.

Toutefois, les permis de construire ci-avant rappelés ont fait l’objet de recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulon à la requête de Monsieur et Madame [X] et de la SCI CHALET ALPIN dont ils sont les associés, laquelle est propriétaire d’une maison voisine (cadastrée section AI numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 2]) du bâtiment objet de la démolition. Ces recours ont été définitivement rejetés.

Parallèlement et par acte d’huissier du 7 février 2020, les sociétés GT PROMOTION et VIGNOBLES DE [Localité 12] ont fait assigner en référé préventif la SCI CHALET ALPIN et, par ordonnance rendue le 18 novembre 2020 (RG 20/02581, minute 2020/274) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, il a été fait droit à leur demande d’expertise par désignation de Monsieur [H] [Z] avec une mission classique en matière d’expertise in futurum.

Suivant exploits d’huissier des 3, 4, 5, 9, 13, 18 août 2021, la SAS GT PROMOTION a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la ville de [Localité 12], Madame [J] [E], Madame [M] [L], Madame [T] [G], Monsieur [I] [Y], la SA ENEDIS, la SCA VEOLIA EAU, la SA ORANGE, la SA CITELUM et la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) aux fins principales et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de prononcer l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] aux parties requises. Par ordonnance de référé du 6 octobre 2021 (RG 21/05326, minute 2021/578), les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à ces nouvelles parties, après intervention volontaire de la commune de [Localité 12] et irrecevabilité de la demande à l’égard de la ville de [Localité 12].

Par exploits de commissaire de justice des 20, 25 et 26 novembre 2024, auxquels elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, la SAS GT PROMOTION a fait assigner les différents intervenants à la construction chargées des lots démolition, terrassement et fondations spéciales, ainsi que l’architecte, à savoir la SARL LENTA FRANCE, son assureur la société SMABTP, la société VARESTER TP, son assureur la société ERGO FRANCE, Monsieur [R] [S], ès-qualités d’architecte, et son assureur la société d’assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens et l’application des frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées par RP