REFERES CONSTRUCTION, 26 février 2025 — 24/08949

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08949 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO4N

MINUTE n° : 2025/ 120

DATE : 26 Février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Patricia CHEVAL Me Jean-marc SZEPETOWSKI

2 copies service des expertises

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Patricia CHEVAL Me Jean-marc SZEPETOWSKI

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte reçu en date du 17 septembre 2024 par-devant Maitre [E], notaire à [Localité 8], Monsieur [U] [C] a acquis de Monsieur [S] [T] les 220 parts sociales qu'il détient dans le capital de la société immobilière du [Adresse 9] donnant vocation à la jouissance exclusive et particulière du lot numéro 24 de l'état descriptif de division portant sur une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 10], ainsi que l'habitation dite légère de type MOBIL HOME/CHALET installée sur cette parcelle moyennant le prix total de 330 000 euros.

Exposant avoir constaté, après son entrée dans les lieux et au moment des premières pluies, que des désordres d'infiltrations rendent le bien acquis non conforme à sa destination et suivant exploit de commissaire de justice du 3 décembre 2024, auquel il se réfère à l'audience du 8 janvier 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [U] [C] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [S] [T] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle détaillée dans l'assignation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles il se réfère à l'audience du 8 janvier 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [T] présente ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir ordonner l'expertise aux frais avancés du requérant, outre de le voir condamner aux entiers dépens.

SUR QUOI

Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.

Monsieur [U] [C] verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 28 octobre 2024 par Maître [D] [L], commissaire de justice à [Localité 8], duquel il ressort la présence de désordres d'infiltration d'eau.

Le requérant produit également aux débats le rapport d'expertise établi le 12 novembre 2024 par l'expert Monsieur [V] [F], sur lequel il est noté " un taux d'humidité anormalement élevé, la présence de moisissures, des traces d'infiltrations d'eau " ainsi que des équipements électriques non protégés, des défauts d'étanchéité au niveau des menuiseries et des fissures. Il est notamment conclu que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, dont certains désordres comportent un risque d'incendie.

L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [U] [C].

Il sera donné acte à Monsieur [S] [T] de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La mission donnée à l'expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant pour l'essentiel les éléments demandés par le requérant et en les complétant. Il n'apparaît pas opportun que l'expert donne tout élément d'évaluation des préjudices, autres que les travaux de reprise, s'agissant notamment de pr