REFERES CONSTRUCTION, 26 février 2025 — 24/01440

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01440 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDUJ

MINUTE n° : 2025/ 134

DATE : 26 Février 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 11] - [Localité 10] représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [K] [D] (Décédé), demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [S] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean-louis BERNARDI Me Serge DREVET

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI Me Serge DREVET FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 10], [Adresse 6].

La propriété voisine appartient aux consorts [D].

Exposant la réalisation de travaux et notamment la modification de l’écoulement des eaux ayant causé des désordres sur sa propriété, M. [B] [C] a assigné M. [K] [D], M. [W] [D] et Mme [S] [D] aux fins suivantes :

ORDONNER à Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S] de boucher ses barbacanes et ses évacuations d’eau qui canalisent les eaux vers la propriété de Monsieur [C] [B] tel que démontré par le rapport d’expertise amiable et le constat de commissaire de justice produits aux débats, et/ou les faire récupérer au niveau de la propriété de Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S] et les évacuer dans le pluvial et non pas vers la propriété de monsieur [C] [B], et ce sous astreinte de 50€ par jour dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.

ORDONNER à Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S] d’enduire leur mur en parpaings donnant sur la propriété de Monsieur [C] car il est manifestement inesthétique confère constat commissaire de justice.

En cas de rejet de ces demandes, désigner tel expert judiciaire avec mission habituelle en pareille situation, et notamment de se rendre sur les lieux, de se faire remettre l’ensemble des pièces justificatives du dossier, d’examiner les ouvrages réalisés par Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S], de déterminer les écoulements et causes des venues d’eau en provenance de la propriété [D] vers la propriété [C], de préconiser les travaux nécessaires, de chiffrer ces travaux, de chiffrer l’ensemble des préjudices du demandeur M. [C] [B], de préconiser l’enduit nécessaire sur le parpaings apparents du mur [D], d’apporter tout élément technique à même d’éclairer la juridiction qui sera saisie du litige et ce à même de résoudre celui-ci et notamment de la conformité de ce mur avec les règles d’urbanisme et du lotissement et de distance de construction par rapport à la propriété [C];

Débouter tout demandeur à l’encontre de M. [C] [B].

Condamner Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S] à payer à M. [C] [B] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des tentatives de règlement amiable, du rapport d’expertise amiable préalable, du constat, et de l’obligation, désormais, d’avoir à initier cette procédure pour faire entendre raison à Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S] puisque l’ensemble des démarches amiables n’ont pas abouti.

Mettre les dépens à charge de Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [W] et Madame [D] [S] compte tenu des pièces et observations.

Il est renvoyé à ladite assignation pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les consorts [D] sollicitaient du juge des référés de :

DÉCLARER le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé incompétent « rationae materiae » au profit du tribunal judiciaire de proximité de Fréjus. DÉCLARER irrecevables les demandes de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte. DÉBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes. CONDAMNER Monsieur [C] au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens de la procédure.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, M.