J.L.D-35 BIS, 26 février 2025 — 25/00136

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D-35 BIS

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES ────────── LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE ────

Cabinet de Nils MONSARRAT Ordonnance du 26 Février 2025 Dossier N° RG 25/00136 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYTP et N° RG 25/0141

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Nils MONSARRAT,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise JOURDAIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

En présence de Mme [X] [L] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 8 janvier 2024 ayant prononcé une interdiction du territoire national définitive à l'encontre de

M. [H] [F] fils de [H] [Z] et de [G] [O], né le 12 Décembre 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE) Demeurant : Nationalité : Algérienne

Vu la décision préfectorale en date du 19 février 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,

Notifiée à l’intéressé le : 22 février 2025 à 9h57,

Vu la requête de M. [F] [H] enregistrée au greffe le 25 Février 2025 à 11h55 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 25 Février 2025 à 9h12 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Mme [X] [L] , interprète. ;

Sur la jonction des procédures :

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00136 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYTP et celle introduite par M. [F] [H] enregistrée sous le N° RG 25/0141 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 25 Février 2025 à 11h55, M. [F] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ; qu’en effet, s’il est exact que M. [F] [H] a été placé en rétention en sortie de détention, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir procédé à des diligences pour l’éloigner pendant la détention; en effet, d’une part, aucune disposition légale n’impose que les diligences (saisine consulaire) soient effectuées durant la détention, d’autre part, le moyen manque en fait puisque les autorités algériennes avaient été démarchées pendant la détention et qu’elles ont été relancées le 21 février;

SUR LA