JLD, 25 février 2025 — 25/00722
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Février 2025 Dossier N° RG 25/00722
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 juillet 2024 par le préfet de PREFET DE POLICE DE [Localité 18] faisant obligation à M. [M] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [M] [B], notifiée à l’intéressé le 1 février 2025 à 10h55 ;
Vu le recours de M. [M] [B], né le 03 Mai 1972 à CASABLANCA, de nationalité Marocaine daté du , reçu et enregistré le 21 février 2025 à 17h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 24 février 2025, reçue et enregistrée le 24 février 2025 à 08h25, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [B], né le 03 Mai 1972 à [Localité 14], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister,;
- Me Isabelle ZERAD ( Cabinet MATHIEU), , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [M] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [B] enregistré sous le N° RG 25/00722 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/00723 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné ;qu’à l’audience l’avocat du retenu indique se désister des moyen d’irrégularité et d’irrecevabilité du recours ainsi que de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que le comportement de M. [M] [B] constitue une menace pour l’ordre public puisque l’intéressé aété incarcéré le 24 septembre 2024 pour des faits d’escroquerie et de vol facilités par l’état d’une personne vulnérable et vise 17 faits signalés au fichier automatisé des empreintes digitales dont certains présentent un gravité certaine (agression sexuelle avec arme, violence sur personne chargée de mission de service public, violence par personne en état d’ivresse manifeste....) ;
Que ces éléments son confirmés par les pièces du dossier de la procédure (l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Naterre à une pein de 6 mois d’emprisonnement pour les faits décrits dans l’arrêté comme à l’origine de son incarcération) ;
Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre pu