JLD, 25 février 2025 — 25/00748

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 25 Février 2025 Dossier N° RG 25/00748

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 29 septembre 2021 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de TOULON prononçant à l’encontre de M. [G] [J] [S] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [G] [J] [S] , notifiée à l’intéressé le 21 février 2025 à 10h10 ;

Vu le recours de M. [G] [J] [S] daté du 24 février 2025, reçu et enregistré le 24 février 2025 à 12h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 24 février 2025, reçue et enregistrée le 24 février 2025 à 13h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [G] [J] [S] , né le 08 Novembre 1993 à [Localité 19], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [F] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SENLIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Dossier N° RG 25/00748

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; ou- Me Philippe SAVOLDI, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Romain DUSSAULT ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [G] [J] [S]  ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00738 et celle introduite par le recours de M. [G] [J] [S] enregistré sous le N° RG 25/00748 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [G] [J] [S] ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas déclaré de lieu de résidence effective et permanente , s’est précédemment soustrait à des mesure d’éloignement ;

Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence,;

Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments rele