JLD, 25 février 2025 — 25/00747
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Février 2025 Dossier N° RG 25/00747
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 février 2025 par le préfet de la SEINE [Localité 20] faisant obligation à M. [P] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [P] [G], notifiée à l’intéressé le 21 février 2025 à 15h56 ;
Vu le recours de M. [P] [G] daté du 24 février 2025 , reçu et enregistré le 24 février 2025 à 17h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 24 février 2025, reçue et enregistrée le 24 févirer 2025 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [G], né le 10 Mars 1981 à [Localité 15], de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de, serment préalablement prêté, Monsieur [H] [Y], interprète en langue Soninké, langue déclarée comprise par le retenu ;
Dossier N° RG 25/00747
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Romain DUSSAULT cabine CENTAURE substituant le cabinet ADAM CAUMEILS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ; - M. [P] [G] ;
Dossier N° RG 25/00747
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/00729 et celle introduite par le recours de M. [P] [G] enregistré sous le N° RG 25/00747 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d’appréciation ; qu’à l’audience le conseil du retenu a indiqué se désister des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité développés par écrit dans ce recous et de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [P] [G] a été interpellé pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire de PACS et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; que ce motif peut être vérifié dans les pièces de la procédure, l’intéressé faisant l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Bobigny ave