JLD, 25 février 2025 — 25/00755

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 25 Février 2025 Dossier N° RG 25/00755

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 06 février 2025 par le préfet de SEINE-ET MARNE faisant obligation à M. [Z] [S] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [Z] [S], notifiée à l’intéressé le 22 février 2025 à 09h10 ;

Vu le recours de M. [Z] [S] daté du 25 février 2025, reçu et enregistré le 25 février 2025 à 12h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 24 février 2025, reçue et enregistrée le 24 février 2025 à 09h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Z] [S], né le 23 Février 1989 au CONGO , de nationalité Congolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister  Dossier N° RG 25/00755

- Me Romain DUSSAULT ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ; - M. [Z] [S] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00736 et celle introduite par le recours de M. [Z] [S] enregistré sous le N° RG 25/00755 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d’appréciation ; qu’à l’audience le conseil du retenu indique ne pas reprendre les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité de la procédure ainsi que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que par jugement du tribunal correctionnel de MEAUX en date du 26/10/24 M. [Z] [S] a été condmané à 6 mois d’emprisonnement pour récidive d’acquisition, de détention, d’emploi, d’offre ou cession et usage non autorisés de stupéfiants ; qu’il est défavorablement connu des services de police et a été condmané à de nombreuses reprises ; que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;

Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;

Attendu que l’arrêté retient encore que l’intéressé ne justifie pas d’une domicile personnel et certain ; ce que confirme la fiche de levée d’écrou qui ne vise pas d’adresse précise déclarée à la sortie de détention ; q