Juge Libertés Détention, 26 février 2025 — 25/00318
Texte intégral
- N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3P4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3P4 - Mme [P] [N] [L] Ordonnance du 26 février 2025 Minute n°25/189
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [W] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [P] [N] [L] née le 25 Février 1957, demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 février 2025 dont fait l’objet Mme [P] [N] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 25 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [N] [L], reçue et enregistrée au greffe le 25 février 2025 à 18H11,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 25 février 2025 à 18H11 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 26 février 2025,
Mme [P] [N] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 22/02/25 à 20 heures qui a été renouvelée par décisions médicale successives et en dernier lieu le 25/02/25 à 18 heures pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement, état d’agitation ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 22/02/25 à 20 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [P] [N] [L] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2025 à 14H56,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [N] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge