Juge Libertés Détention, 26 février 2025 — 25/00319
Texte intégral
- N° RG 25/00319 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3P6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00319 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3P6 - M. [N] [L] Ordonnance du 26 février 2025 Minute n°25/ 190
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [K] [Z] , directeur du grand hôpital de [3] élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [N] [L] né le 26 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’ATSM 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 20 août 2024 dont fait l’objet M. [N] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 26 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [L], reçue et enregistrée au greffe le 26 février 2025 à 14H20,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 26 février 2025 à 14H20 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 26 février 2025,
M. [N] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26/11/24 à 18 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 26/02/25 à 12 heures pour les motifs suivants : risque agressif, état d’agitation et fluctuation du comportement ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2025 à 14H49,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge