1ère ch. - Sect. 1, 25 février 2025 — 23/04399

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 23/04399 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHQT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024

Minute n°25/191

N° RG 23/04399 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHQT

le

CCC : dossier

FE : Me NEGREVERGNE Me HAIK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [B] [V] [U] [Z] veuve [H] [Adresse 4] représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [S] [J] épouse [I] [Adresse 2] représentée par Maître Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Monsieur [T] [I] [Adresse 1] représenté par Maître Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Madame [B] [Z] veuve [H] est propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 5] (77) comprenant une maison d'habitation sur cave totale avec jardin.

Le 10 décembre 2022, Monsieur [T] [N] [G], Madame [S] [J] et Madame [B] [Z] veuve [H] ont signé un compromis de vente portant sur ledit bien avec le concours de l'agence PASCAL.

Le compromis de vente ne comportait pas de condition suspensive et précisait que la vente devait être réitérée au plus tard le 14 avril 2023 devant Maître [S] [A], notaire à [Localité 8] [Localité 6] (77).

Le 26 mars 2023, Madame [B] [Z] veuve [H] a constaté la présence d'eau dans la partie arrière droite du sous-sol (vide sanitaire/cave totale) de son bien immobilier.

Le 28 mars 2023, Madame [B] [Z] veuve [H] a missionné un expert pour réaliser un audit des désordres ainsi qu'une société afin d'établir un devis concernant les travaux réparatoires.

Le 7 avril 2023, l'expert a rendu son rapport. Il a précisé que la maison d'habitation était de type PHENIX, a constaté plusieurs désordres et a conclu à un défaut d'étanchéité des murs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023, Maître [S] [A] a convoqué Monsieur [T] [N] [G] et Madame [S] [J] à un rendez-vous le 7 juin 2023 en vue de la signature de l’acte de vente en son office.

Le 7 juin 2023, un procès-verbal a été régularisé par le notaire afin de constater que les acquéreurs ne se sont pas présentés pour signer l'acte de vente.

Par acte délivré par commissaire de justice le 26 septembre 2023, Madame [B] [Z] veuve [H] a assigné Monsieur [T] [N] [G] et Madame [S] [J] devant le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation.

Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Madame [B] [Z] veuve [H] demande au tribunal de : - juger sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence : - condamner Monsieur [T] [N] [G] et Madame [S] [J] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de la clause pénale, - ordonner à Maître [S] [A] de libérer la somme de 10 000 euros à son bénéfice, - condamner Monsieur [T] [N] [G] et Madame [S] [J] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [T] [N] [G] et Madame [S] [J] aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [B] [Z] veuve [H] soutient, sur le fondement des articles 1589 et 1103 du code civil, que la promesse synallagmatique de vente vaut vente en ce qu'elle a pour effet de recueillir le consentement du vendeur et de l'acheteur sur une chose et sur son prix, que la vente est donc parfaite et que la réitération devant notaire n'est qu'une simple modalité d'exécution. Elle ajoute que le dol est une tromperie destinée à surprendre le consentement de son cocontractant et que l'article 1137 du code civil précise que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Elle fait valoir que les défendeurs ont visité le bien à plusieurs reprises, qu'ils n'ont pas déclaré avoir d'exigences sur le type de construction, que de surcroît l'agent immobilier leur avait précisé qu'il s'agissait d'une maison PHENIX des années 2000 et qu'ils ont donc fait une offre en connaissance de cause. Elle souligne que les maisons PHENIX sont des constructions avec des murs banchés et des armatures métalliques, que le DPE annexé au compromis de vente faisait état de murs en béton banchés et que la charpente en acier était visible des combles, qui sont accessibles. Elle indique par ailleurs que les travaux ne peuvent être prétexte au refus de vente puisqu'elle