1ère ch. - Sect. 1, 25 février 2025 — 24/02648
Texte intégral
- N° RG 24/02648 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024
Minute n°25/193
N° RG 24/02648 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZF
le
CCC : dossier
FE : Me FONTANA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [P] [Z] [Adresse 2] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt acceptée le 12 juillet 2015, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) a consenti à Monsieur [F] [Z] un prêt immobilier « PRIMOLIS » n°9583558 renuméroté P0009583558 d’un montant de 108 556,96 euros au taux fixe de 2,7 % remboursable en 300 mensualités.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire de son remboursement.
Monsieur [F] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d'octobre 2022.
Les mises en demeure adressées à Monsieur [F] [Z] les 13 juin et 4 juillet 2023 par la CAISSE D'EPARGNE sont restées infructueuses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [F] [Z] de régler la somme de 106 028,72 euros euros, sans succès.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS a refusé sa garantie à la CAISSE D'EPARGNE, par courrier du 13 février 2024, au motif que le bien, objet du crédit, avait été vendu depuis le 26 octobre 2020, au prix de 135 000 euros et qu'un virement de 105 875 euros avait été porté au crédit du compte de l'emprunteur le 6 novembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [F] [Z] de régler la somme de 107 394,04 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2024, la CAISSE D'EPARGNE a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, - condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer au titre du prêt immobilier PRIMOLIS n°9583558 renuméroté P0009583558 la somme de 107 650,95 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an sur la somme de 99 020,55 euros à compter du 15 avril 2024 et intérêts au taux légal sur la somme de 6748,71 euros, à compter de l'assignation, jusqu'à complet règlement, Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait abusive la clause de déchéance du terme : - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves et répétés de l'emprunteur à son obligation de régler les échéances du prêt à bonne date et en raison de la vente du bien immobilier sans qu'il soit procédé au remboursement des sommes dues au titre du prêt, - condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer au titre du prêt immobilier, la somme de 101 212,22 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter de l'assignation, - condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 6748,71 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier, Dans tous les cas, - condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, la CAISSE D'EPARGNE sollicite la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer, au titre du prêt, la somme de 107 650,95 euros en application des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-6 et 1344-1 du code civil. Elle précise que Monsieur [F] [Z] a cessé de régler les échéances de remboursement du prêt et qu'elle a prononcé la déchéance du terme après l'avoir mis en demeure de payer les sommes dues.
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt présentait un caractère abusif, au motif qu'elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Elle explique que l'emprunteur a po