4ème chambre, 26 février 2025 — 11/05880

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 26 FEVRIER 2025

Minute n°

N° RG 11/05880 - N° Portalis DBYS-W-B63-GGNX

Société SMABTP - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics

C/

Société GROUPE VINET Société ALLIANZ IARD Compagnie d’assurance MMA IARD SA

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL AVOLITIS - [Localité 7] la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 03 DECEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 26 FEVRIER 2025.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Société SMABTP - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Société GROUPE VINET, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES

Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES

Compagnie d’assurance MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE La société MONNE DECROIX PROMOTION devenue la SASU CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, a fait édifier un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LE CHAMPOLLION », composé de 4 bâtiments, situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. Elle a confié les travaux suivants aux entreprises suivantes : - Le CEROC, devenue AIA MANAGEMENT DE PROJETS, maître d’œuvre d’exécution, assuré auprès de la MAF, - Le GROUPE VINET, chargé du lot « sols durs, sols souples », assuré auprès d’ALLIANZ IARD, - Le CERT STRUCTURES, devenu AIA INGENIERIE, bureau d’Etudes Structure, - La société BERGERET, chargée du lot « Etanchéité », assurée auprès d’AXA France IARD, - La société BRIAND Christian, chargée du lot « plomberie », assurée auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, - La société CHEVAUX, chargée du lot « Menuiseries intérieures », assurée auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, - Le BUREAU VERITAS, contrôleur technique assuré auprès de COVEA RISKS. Elle a souscrit auprès de la SMABTP une assurance dommages-ouvrage. La réception est intervenue le 07 juillet 2003 sans réserve pour les parties communes et extérieurs et le 12 juin 2003 avec réserve pour les logements. Le 07 janvier 2006, une déclaration de sinistre a été adressée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, qui faisait état d’un certain nombre de désordres : - Inondation au sous-sol, - Défaut d’isolation phonique - Carrelage fissuré - Dalles de la terrasse instable. Par courrier du 15 mars 2006, la SMABTP a accordé sa garantie pour un certain nombre de ces désordres Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas perçu d’indemnité a, le 5 novembre 2008, assigné la SMABTP et la société MONNE DECROIX PROMOTION, devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. La SMABTP a procédé, par actes en date du 17, 18 et 19 novembre 2008, à l’appel en cause des sociétés CEROC, CERT STRUCTURE, MAF, BUREAU VERITAS, COVEA RISKS, VINET, AGF, BERGERET, AXA FRANCE, BRIAND, CHEVAUX ainsi que de la Compagnie LOIRE BRETAGNE afin que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables. La société MONNE DECROIX PROMOTION a, quant à elle, procédé à l’appel en cause par actes en date du 19, 21 et 25 novembre 2008 de la SARL CONVERGENCE ARCHITECTURE, de la MAF, de la société DEFONTAINE, de la société SATI ainsi que de la SMABTP. Monsieur [P] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Nantes du 18 décembre 2008. Par actes du 14 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] et 150 copropriétaires ont assigné l’ensemble des parties devant la présente juridiction aux fins de condamner in solidum la so