4ème chambre, 26 février 2025 — 22/01096

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 26 FEVRIER 2025

Minute n°

N° RG 22/01096 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LPOR

[M] [U] [J] [I] épouse [U]

C/

S.E.L.A.R.L. [N] représentée par Maître [O] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES selon jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 29 novembre 2022 S.A.S. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 la SARL CHROME AVOCATS - 322 Me Hadrien PRALY

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 03 DECEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 26 FEVRIER 2025.

Jugement réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [J] [I] épouse [U], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.E.L.A.R.L. [N] représentée par Maître [O] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES selon jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 29 novembre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.S. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle le 25 avril 2017, avec la société AGECOMI, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Le permis de construire a été délivré le 07 septembre 2017 et la déclaration d’ouverture de chantier effectuée le 07 février 2018. Les travaux devaient être achevés, dans un délai de douze mois, soit le 08 février 2018. En juin 2018, Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont constaté que les travaux étaient arrêtés et ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, le 02 août 2018, à la société AGECOMI, afin qu’elle reprenne les travaux. Par acte en date du 17 octobre 2018, Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont sollicité devant le juge des référés qu’il soit ordonné à la société AGECOMI de reprendre l’exécution des travaux de construction de leur maison sise [Adresse 4] à [Localité 5], et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.

La société AGECOMI est devenue la SAS AIFB, suite à une fusion par acte du 26 octobre 2018, avec publication au BODACC du 16 novembre 2018. La SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) est elle-même issue de la fusion de la SARL ARIA, de la SARL ADAG, de la SARL AMBITION PACA, de la SAS AIFB et de la SAS AISH par, selon l’annonce n°566, publiée au BODACC des 18 et 19 février 2019. La SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) vient ainsi aux droits de la société AGECOMI dans le contrat conclu avec Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U]. Suite à ces fusions, la SFMI s’est engagée à reprendre les travaux et Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] se sont désistés de leur instance devant le juge des référés. Elle a proposé un nouveau planning de travaux avec un achèvement prévu en juin 2019. Un procès-verbal de réception a été signé le 04 décembre 2019. Suite à la réception, Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont dénoncé des désordres liés à des infiltrations et fuites d’eau. Par acte des 19 et 29 juin 2020, Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] ont sollicité devant le juge des référés, la désignation d’un expert pour les désordres dénoncés, ainsi qu’un arrêté des comptes entre les parties. Par ordonnance du 06 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en référés a désigné Monsieur [K] [S], en qualité d’expert judiciaire. La SFMI a fait appel de l’ordonnance. Par arrêt du 25 février 2021, la Cour d’appel de Rennes a confirmé la mesure d’expertise, mais a condamné Monsieur [M] [U] et Madame [J] [I] épouse [U] à verser la