4ème chambre, 26 février 2025 — 20/02100

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 26 FEVRIER 2025

Minute n°

N° RG 20/02100 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KUOD

[Z] [F]

C/

[X] [U]

Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Sébastien CHEVALIER - 256 la SELARL CVS - 22B

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 03 DECEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 26 FEVRIER 2025.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 21 septembre 2012, Monsieur [Z] [F] a acquis les lots de copropriété, n°22, 24 et 10, dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Monsieur [X] [U] est copropriétaire des lots situés aux 1er et 2e étages, ainsi que les combles, dans cet immeuble. Il occupe l’appartement du premier étage, au-dessus de Monsieur [Z] [F] et loue celui du second. Il assure la fonction de syndic bénévole. Monsieur [Z] [F] a réalisé des travaux dans son appartement en mai 2013. Monsieur [X] [U] s’est plaint de désordres suite à ces travaux et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Une expertise amiable a été réalisée et n’a pas retenu de lien entre les désordres et les travaux réalisés par Monsieur [Z] [F]. Par acte du 19 décembre 2018, Monsieur [X] [U] a fait assigner Monsieur [Z] [F], devant le Président du tribunal de grande instance de Nantes, statuant en référé. Par ordonnance en date du 14 février 2019, le Président du tribunal de grande instance de NANTES a désigné Monsieur [G] [E] en qualité d’expert, avec pour mission d’analyser le lien entre les travaux réalisés par Monsieur [Z] [F], dans les lots n°22 et 24, et ceux exécutés par Monsieur [X] [U], avec les désordres dénoncés par ce dernier dans le lot n°28 du premier étage et dans les lots n°4, 8, 9 et 11 du deuxième étage. Le rapport d’expertise a été déposé le 07 novembre 2019. Par acte du 29 avril 2020, Monsieur [Z] [F] a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de condamner ce dernier à réaliser, sous astreinte, des travaux d’allègement de plancher dans l’appartement du premier étage, de prendre en charge le coût de la dépose des étais et de la remise en état dans son appartement, de produire une attestation de fin de chantier et d’indemniser les préjudices subis, outre les dépens et les frais irrépétibles. Par conclusions récapitulatives, notifiée par RPVA le 14 juin 2023, Monsieur [Z] [F] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de : - Recevoir Monsieur [F] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Le déclarer bien fondé, En conséquence, - Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [U] à réaliser les travaux d’allègement du plancher de l’appartement du 1er étage, en supprimant la chape et le carrelage, à ses frais exclusifs, et sous astreinte de 200€ par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [U] à prendre en charge le coût de la pose et de la dépose de l’étai mis en place le 8 juin 2020 dans l’appartement de Monsieur [F] après la réalisation des travaux et le coût de remise en état, - Condamner Monsieur [U] à produire une attestation de fin de chantier indiquant la nature des travaux réalisés, - Condamner Monsieur [U] à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [F] à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur [U] à verser la somme de 6.000 € à Monsieur [F] au titre de l’article 700, - Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en allouant à la SELARL d'Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon) Cornet-Vincent-Ségurel (C.V.S. - Maître Florent LUCAS), le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’appui de ses conclusions, Monsieur [F] vise les articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi