2ème Chambre civile, 26 février 2025 — 22/02420

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [V] [D], [B] [P] épouse [D] c/ S.A.S.U. LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES SERVICES, S.A. LEROY MERLIN, S.A. MMA ASSURANCES, [O] [K]

MINUTE N° Du 26 Février 2025 2ème Chambre civile N° RG 22/02420 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OG2B

Grosse délivrée à Me Thierry TROIN

expédition délivrée à la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES Me France CHAMPOUSSIN la SELARL LAUGA & ASSOCIES Me Thomas RAMON

le 26 Février 2025

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt six Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 4 Novembre 2024 en audience publique, devant :

Président : Madame BENZAQUEN Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA Assesseur : Karine LACOMBE Assesseur : Françoise BENZAQUEN,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 février par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [V] [D] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [B] [P] épouse [D] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

S.A.S.U. LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES anciennement AZUR PISCINE POLYESTER [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant S.A. LEROY MERLIN FRANCE [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Maître Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et Maître Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant S.A. MMA ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [O] [K] [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Vu les exploits d'huissier en date des 24 mai 2022 et 8 juin 2022 aux termes desquels monsieur [V] [D] et madame [B] [P] épouse [D] ont fait assigner la SAS AZUR PISCINE POLYESTER -LEA COMPOSITES RENOVATION &SERVICES, la société LEROY MERLIN FRANCE, la compagnie d'assurances MMA ASSURANCES et monsieur [O] [K] devant le tribunal de céans;

Vu les dernières conclusions (RPVA 20 août 2023) aux termes desquelles monsieur [V] [D] et madame [B] [P] épouse [D] sollicitent, au visa de l'article l’article 1792 du Code Civil et l’article L.241-1 du Code des assurances, à titre subsidiaire des articles 1217, 1231-1 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil, à titre encore plus subsidiaire des articles L.217-1 et suivants du Code de la Consommation, de voir - condamner in solidum Monsieur [O] [K], Compagnie d'assurances MMA ASSURANCES, la Société LEROY MERLIN FRANCE, la Société LEA COMPOSITES RENOVATION & SERVICES à leur payer les sommes de : - 122.724 € au titre des frais de reprises des désordres, augmentés de l’indice du coût de la construction BT01 au jour du rapport jusqu’au complet paiement ; - 5 000 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance ; - 5 000 € à parfaire au titre du préjudice moral ; - 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé expertise. - débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, Vu les dernières conclusions ( RPVA 24 octobre 2023) aux termes desquelles la Société LÉA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES sollicite, au visa des articles 9 et 700 du Code de procédure civile, 1105, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4, 1245, 1245-1, 1245-2, 1245-3, 1245-4, 1245-5, 1245-6, 1582, 1792 du Code Civil, de À titre principal : - JUGER n’y avoir lieu à une condamnation solidaire la concernant dans les demandes diligentées à son encontre par les consorts [D] et [P]; - DECLARER infondée les demandes des consorts [D] et [P] en application du principe de non-cumul des responsabilités ; - JUGER qu'elle n’est engagée que dans le cadre d’un contrat de vente d’une coque polyester et de ses accessoires; - JUGER que les désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire ont pour origine un défaut d’exécution des travaux; - PRONONCER sa mise hors de cause - DEBOUTER Monsieur [V] [D] et Madame [B] [P] de l’ense