4ème Chambre civile, 26 février 2025 — 24/01222

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] c/ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES - SERVICE DU DOMAINE

N° Du 26 février 2025 4ème Chambre civile N° RG 24/01222 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTQ3

Grosse délivrée à la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR Monsieur le Direteur départemental des finances publiques des ALPES-MARITIMES

expédition délivrée à

le 26 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 3 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société BORNE & DELAUNAY, SAS dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1], lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES - SERVICE DU DOMAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur le Direteur départemental des finances publiques des ALPES-MARITIMES ès-qualité de curateur de la succession vacante de [D] [O] décédée le 28 août 2020 à [Localité 5] (VAR), désignée à ces fonctions suivant Ordonnance du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 26 octobre 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

[D] [O] était propriétaire des lots n° 172, 251 et 359 de l’immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 2] à [Localité 1].

[D] [O] est décédée le 28 août 2020 et le service du Domaine de la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a été déclaré curateur de sa succession vacante par ordonnance du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 octobre 2021.

Par courriers des 2 novembre 2021 et 3 octobre 2023 adressés au service du Domaine, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a demandé le règlement des charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, service du Domaine, en sa qualité de curateur, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 14.313,32 euros au titre des charges impayées échues et des frais nécessaires,2.000 euros à titre de dommages et intérêts,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il précise que l’arriéré de charges de copropriété comprend les provisions exigibles appelées depuis la régularisation de l’exercice 2019 jusqu’à l’appel de fonds du 1er janvier 2024 ainsi que les frais de mise en demeure, d’huissiers et de diligences accomplies par le syndic au-delà de sa mission normale et visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il indique que l’absence de règlement des charges lui cause un préjudice direct et certain, met en péril le fonctionnement normal de la copropriété, ses relations avec ses cocontractants habituels et ne permet pas la réalisation des travaux nécessaires.

Assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, service du Domaine, n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 22 janvier 2025 prorogé au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement de charges

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectif