4ème Chambre civile, 26 février 2025 — 24/01279

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. RENT A CAR c/ [K] [W]

N° 25/ Du 26 février 2025 4ème Chambre civile N° RG 24/01279 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRVJ

Grosse délivrée à

la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS

expédition délivrée à

le 26 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 3 octobre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

S.A. RENT A CAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

DÉFENDERESSE:

Mme [K] [W] [Adresse 6] [Localité 1] Non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 19 mars 2024, la société Rent A Car a fait assigner Mme [K] [W] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.960 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la sommation de 5 octobre 2023, et la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également au tribunal de rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.

La société Rent A Car expose que Mme [K] [W] a loué un véhicule de marque Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 4] le 18 novembre 2023, que le véhicule a été accidenté le même jour et restitué fortement endommagé, les travaux de remise en état ayant été estimés à la somme de 12.960 euros.

Elle précise que Mme [W] a indiqué dans une déclaration circonstanciée avoir heurté un rocher en essayant d’éviter deux véhicules roulants en contre sens sur sa voie, lesquels auraient pris la fuite suite à cet accident.

Elle fait valoir qu’en application de l’article III.2 des conditions générales de location, la responsabilité de Mme [W] est engagée en ce qu’elle conduisait le véhicule et n’a pas été à même d’éviter l’accident et qu’elle doit être en conséquence condamnée à régler la somme de 10.960 euros après déduction de la franchise déjà encaissée.

Une assignation à l’encontre de Mme [K] [W] a été délivrée à l’étude de Maître [O] [S], commissaire de justice. Elle n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 22 janvier 2025 prorogé au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la signification de l’assignation

L’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le j