4ème Chambre civile, 26 février 2025 — 23/01125

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] c/ [I] [S], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

N° 25/ Du 26 février 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/01125 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXTD

Grosse délivrée à

Me Marina POUSSIN

expédition délivrée à

Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG

l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE

le 26 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 3 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR :

Syndicat de copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, dont le siège social est à [Adresse 9], elle-même agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES:

Madame [I] [S] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en son agence AXA NICOLAO BACCIALON – [Adresse 2] à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [S] a acquis avec son ex-époux le 4 février 1999 le lot n° 4 consistant en une villa avec accès vers un jardin dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 4] à [Localité 8].

Cet ensemble immobilier est organisé en villas contiguës. Les jardins des villas, constituant des parties communes à jouissance privative, occupent une toiture-terrasse située au-dessus des garages en sous-sol.

Des infiltrations sont apparues dans les garages et le défaut d’entretien des bambous présents dans le jardin attenant à la [Adresse 5] de Mme [S] a été mis en cause.

Une expertise amiable a été réalisée le 30 octobre 2018.

Le 18 juin 2020, Mme [S] a vendu son lot et un séquestre de la somme de 100.000 euros a été constituée suite à l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires au versement du prix de vente.

Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a confié celle-ci à M. [B] [F].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 novembre 2021.

Par acte d’huissier du 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a fait assigner Mme [S] et son assureur multirisque habitation, la société Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir leur condamnation à assumer le coût de reprise de l’étanchéité.

Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] conclut au rejet des demandes formées par Mme [S] et la société Axa et sollicite leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :

115.117,28 euros HT, 126.629 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité, 7.482,61 euros HT, 8.230,88 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre, 2.420 euros TTC au titre des prestations de maîtrise d’œuvre déjà facturées par le BET Saladino, 2.343 euros TTC au titre du devis de la SARL APCP Bâtiment du 8 octobre 2021 pour la remise en état des plafonds et des murs de trois box, 1.665 euros TTC au titre des préjudices de jouissance des villas n° 3 à 7 durant les travaux de réfection de l’étanchéité, 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Il affirme que ce sont les rhizomes de la haie de bambous plantée par Mme [S] dans le jardin attenant à sa villa qui sont à l’origine des perforations du revêtement d’étanchéité et des décollements des relevés d’étanchéité.

Il soutient, au visa des articles 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le coût des travaux de réparation doit être mis à la charge de Mme [S] et de son assureur dans son intégralité et qu’aucune vétusté de l’étanchéité ne peut lui être reprochée puisque