4ème Chambre civile, 26 février 2025 — 24/01143
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [C] c/ [I] [C], S.C.I. [6]
N° 25/ Du 26 février 2025
4ème Chambre civile N° RG 24/01143 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PS5R
Grosse délivrée à la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI
expédition délivrée à
le 26 Février 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 3 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [C] [Adresse 2] SINGAPOUR représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame [I] [C] [Adresse 3] [Localité 9] défaillante
S.C.I. [6], prise en la personne de sa gérante Madame [I] [E], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 9] défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, M. [Z] [C] a fait assigner la SCI dénommée [6] et Mme [I] [C] née [E] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir juger l’assemblée générale de la SCI [6] du 14 mars 2011 inexistante et qu’elle n’a jamais produit d’effet. Il sollicite également la condamnation des défenderesses aux dépens.
M. [C] précise que la SCI [6] était propriétaire de lots au sein d’une copropriété située [Adresse 4] à [Localité 1], [Adresse 5] et les [Adresse 7] à [Localité 9], qu’un prêt devait lui être accordé par M. [U] [T] en mars 2011 mais que finalement une promesse synallagmatique de vente de son bien au prix « remisé » de 550.000 euros avait été signée le 15 mars 2011, alors qu’il se trouvait à l’étranger.
Il précise qu’un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI [6] daté du 14 mars 2011 et signé par Mme [C] était annexé à la promesse de vente, sans qu’une telle assemblée générale avait eu lieu.
Il fait valoir que le document présenté comme un procès-verbal est un « faut intellectuel », que des convocations à cette assemblée n’avaient pas été envoyées, que les modalités de consultation des assemblées prévues par les statuts n’avaient pas été respectées et qu’aucun associé n’avait signé le document concerné.
Assignées par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [I] [C] née [E] et la SCI [6] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 22 janvier 2025, prorogé au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [C] produit au soutien de sa demande de voir déclarer l’assemblée générale du 14 mars 2011 inexistante un document intitulé « procès-verbal d’assemblée générale ordinaire société civile immobilière ‘[6]’ », les statuts de cette société, une attestation d’acquisition des lots concernés et l’acte de vente des mêmes lots daté du 15 mars 2011.
Le document intitulé procès-verbal d’assemblée générale de SCI [6] précise que M. [Z] [C], propriétaire de la pleine propriété d’une part était présent, comme les trois autres associés, à savoir Mme [F] [H] épouse [N], Mme [I] [C] et la SARL [8] dont Mme [C] est également gérante.
Ce procès-verbal d’assemblée générale comporte une seule résolution qui précise que la société s’est engagée à vendre à M. [U] [T] le bien immobilier dont elle est propriétaire. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. Le procès-verbal a été signé par la gérante.
M. [C] soutient de manière générale que les modalités de consultation des assemblées prévues par les statuts n’ont pas été respectées, sans toutefois préciser quelles clauses des statuts prévoient ces modalités et en quoi elles consistent.
Il précise en outre qu’il suivait une formation à l’étranger à la date de tenue de cette assemblée générale, sans cependant le démontrer et sans produire aucun autre document qui pourrait