3ème Chambre civile, 26 février 2025 — 24/00613
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [C] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMACL, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 25/ Du 26 Février 2025 3ème Chambre civile N° RG 24/00613 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POP6
Grosse délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI , Me Cyril OFFENBACH , Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses Expertise Rmee au 1.12.25 à 9h30
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame Dominique SEUVE (rapporteur) Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2025 signé par Madame Corinne GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [C] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SMACL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat
PROCÉDURE
Vu les actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 février 2024 par lesquels [L] [C] , victime le 21 avril 2020 d’un accident de la circulation a fait assigner la Cie AXA FRANCE Iard, la Cie SMACL Assurance, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins de voir : - annuler le procès-verbal de transaction définitive conclu le 16 février 2021 entre elle et la Cie AXA FRANCE Iard, au motif que son consentement n’aurait pas été libre et éclairé car elle ne comprenait pas le français, et n’était pas informée de son droit d’être assistée par un médecin-conseil ou un avocat, lors de l’expertise médicale, - ordonner une nouvelle expertise médicale sur les conséquences initiales de l’accident, ainsi que sur l’aggravation de son préjudice corporel , majoré depuis l’expertise médicale du Dr [I] ayant mené à la signature de la transaction, - et condamner la Cie AXA à lui verser une provision de 5 000 €, à valoir sur son préjudice corporel, ainsi qu’une indemnité de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 10 mai 2024 par lesquelles la Cie AXA FRANCE Iard ( ci-après désignée comme Cie AXA) , assureur du véhicule conduit par [L] [C] : - s’est opposée à la demande d’annulation du procès-verbal de transaction, en mettant en doute les difficultés de compréhension de [L] [C] qui, lors des opérations d’expertise du Dr [I], était assistée d’une amie qui lui servait d’interprète, et qui exerce la profession d’auxiliaire de vie qui suppose qu’elle comprend le français, et en faisant valoir qu’une copie du rapport d’expertise du Dr [I] ainsi que l’offre définitive d’indemnisation avaient été transmises au conseil de [L] [C] à [Localité 11] en janvier 2021, avant la signature de la transaction définitive, - a donc conclu au rejet de la demande d’expertise sur les conséquences initiales de l’accident, - a émis protestations et réserves sur la demande d’expertise en aggravation, - s’est s’est opposée aux demandes d’indemnité provisionnelle et d’article 700 du code de procédure civile; - et a sollicité reconventionnellement une indemnité de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 17 septembre 2024 par lesquelles la SMACL Assurances, assureur du véhicule Kangoo, impliqué dans l’accident : - a émis protestations et réserves sur la demande d’expertise en aggravation. - s’est opposée à l’ensemble des autres demandes formulées par [L] [C], en faisant valoir que sa demande d’annulation du rapport du Dr [I] et d’une nouvelle expertise était motivée uniquement par le désaccord de la victime sur les conclusion