Cabinet 4, 26 février 2025 — 24/05789

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 24/05789 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUNR

N° MINUTE : 25/00039

AFFAIRE

[C] [X], [P] [I]

DEMANDEURS

Madame [C] [X] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151

et

Monsieur [P] [I] [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Me Alice MUNCK-BARRAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0177

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE [X] LITIGE

M. [P] [I] et Mme [C] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 11], province du [Localité 16] (Chine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [Z], [E], [S] [I], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14], Luwan (Chine) ; - [K] [I], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (Chine) ; - [F] [I], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (Chine).

Par requête conjointe enregistrée en date du 08 juillet 2024, M. [P] [I] et Mme [C] [X] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce.

A l’audience d’orientation du 18 décembre 2024, les parties se sont présentées assistées de leur conseil.

Les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction de : - prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire ; - juger que Mme [C] [X] reprendra son nom de jeune fille, en application de l’article 264 du code civil ; - juger que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; - juger qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce au 31 mai 2023 conformément à l’article 262-1 du code civil ; - homologuer la convention aux fins de liquidation du régime matrimonial, sous-seing privée, signée entre les parties, sur le fondement de l’article 268 du code civil, le 17 décembre 2024 ; - juger que pour les revenus perçus au titre de l’année 2024, les époux procéderont à une déclaration de revenus séparée en 2025 ; - juger que les parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [Z] [I], [K] [I], [F] [I] ; - fixer la résidence des enfants mineures en alternance, et sauf meilleur accord selon les modalités suivantes : * en période scolaire : semaine paire : chez le père ; semaine impaire : chez la mère * en période de vacances scolaires hors vacances de Noël : année paire : première moitié : chez le père et seconde moitié : chez la mère // année impaire : première moitié : chez le père et seconde moitié : chez la mère ; * en période de vacances scolaires pour Noël : années paires : la première moitié des vacances dès la sortie des classes chez le père, la seconde moitié des vacances jusqu’au matin de la rentrée des classes chez la mère, de telle sorte que les enfants passeront les fêtes de Noël chez leur père et le réveillon du 31 décembre chez leur mère ; années impaires : la première moitié des vacances dès la sortie des classes chez la mère, la seconde moitié des vacances jusqu’au matin de la rentrée des classes chez le père, de telle sorte que les enfants passeront les fêtes de Noël chez leur mère et le réveillon du 31 décembre chez leur père ; - dire que le passage de bras s’effectue à la moitié des vacances, à charge pour le parent dont la période d’hébergement s’achève de conduire ou faire reconduire [Z], [F], [K] par une personne de confiance au lieu de résidence de l’autre parent, à charge pour le parent dont la période d’hébergement s’achève de conduire ou faire reconduire [Z], [F], [K] par une personne de confiance au lieu de résidence de l’autre parent ; - dire que, sauf meilleur accord, le relais entre les parents se fera le samedi à 18h00, durant les périodes de petites vacances scolaires. - préciser que sauf meilleur accord : 1/ Afin d’éviter tout incident de communication, les parents conviennent de ra