Cabinet 4, 26 février 2025 — 24/08763

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCCE PRONONCÉ LE 26 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 24/08763 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUCJ

N° MINUTE : 25/00038

AFFAIRE

[I] [O] [T]

C/

[K] [G] épouse [T] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007438 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

DEMANDEUR

Monsieur [I] [O] [T] [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Mohammed LALLAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0389

DÉFENDEUR

Madame [K] [G] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [T] et Mme [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : - [J], [S], [H] [T], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine).

Par ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment : - autorisé M. [I] [T] et Mme [K] [G] à introduire l’instance en divorce ; - rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu “Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance” ; - constaté la résidence séparée des époux ; - ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels ; - attribué la jouissance du logement du ménage et des meubles meublants, bien en location situé [Adresse 2] à [Localité 8] (92), à Madame [K] [T], à charge pour elle de payer le loyer et les frais afférents au logement ; - dit que l’épouse, Madame [K] [T], assurera à titre provisoire le paiement de la dette de loyer afférente au domicile conjugal d’un montant de 1 198,82 euros ; - dit que les époux assureront à titre provisoire chacun pour moitié le paiement de la dette de 467,67 euros au titre des frais périscolaires de l’enfant [J] ; - rappelé que l’autorité parentale sur [J] est exercée conjointement par les parents ; - fixé la résidence habituelle de [J] au domicile de sa mère, Madame [K] [G], - dit que Monsieur [I] [O] [T], le père, exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant comme suit, sauf meilleur accord des parents : * tant qu’il ne disposera pas d’un logement pouvant recevoir l’enfant : le samedi de 14h00 à 18h00, * dès l’obtention d’un logement pouvant recevoir l’enfant : les fins de semaines paires du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y reconduire ; - dit que Monsieur [I] [O] [T] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [J] sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme 80 euros par mois, - donné acte à Monsieur [I] [O] [T] de ce qu’il s’engage à réévaluer le montant de sa contribution à la hausse en cas de retour à meilleure fortune.

A défaut d’assignation en divorce dans le délai imparti, l’ordonnance de non-conciliation est devenue caduque.

Par assignation en date du 11 octobre 2024, M. [I] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

A l’audience d’orientation du 18 décembre 2024, Mme [K] [G] et M. [I] [T] étaient absents et représentés par leur conseil.

Les parties indiquent à l’audience du 18 décembre 2024 renoncer aux mesures provisoires.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 décembre 2024, M. [I] [T] demande à la présente juridiction de : - le déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l’état civil de la ville de [Localité 8] (92), ainsi qu’en marge de tous actes prévus par la loi ; - dire que Mme [K] [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ; - attribuer définitivement les droits locatifs du domicile conjugal [Adresse 2] à M