Référés, 26 février 2025 — 23/02992
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 Février 2025
N°R.G. : 23/02992 N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCDI
N° Minute : 25/468
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [15], [Adresse 12] ([Adresse 7]), représenté par son syndic, M. [U] [H], [G] [T], [K] [T]
c/
[J] [D]
DEMANDEURS
Madame [G] [T] [Adresse 3] [Localité 8]
Monsieur [K] [T] [Adresse 3] [Localité 8]
Intervenant volontaire :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [15], [Adresse 13]), représenté par son syndic, M. [U] [H] [Adresse 6] [Localité 8]
tous représentés par Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 484
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D] [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Maître Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0205
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 2 octobre 2024, avons mis au 6 novembre 2024 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
[K] [T] et [G] [S] épouse [T] (les époux [T]) d'une part, et [J] [D] et [L] [B] épouse [D] (les époux [D]) d'autre part, sont propriétaires de maisons mitoyennes au sein de la [Adresse 20] située [Adresse 9] à [Localité 18], soumise au statut de la copropriété.
Dénonçant le fait que des caméras de vidéosurveillance installées par [J] [D] seraient orientées vers sa propriété, [K] [T] a une première fois saisi le tribunal d'instance de Puteaux qui, par jugement du 3 décembre 2018, a constaté son désistement.
Par acte d'huissier de justice délivré le 17 juillet 2019, les époux [T] ont ensuite fait assigner en référé [J] [D] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir sous astreinte la dépose ou la réorientation desdites caméras. Le [Adresse 21] (le SDC) est intervenu volontairement à l'instance.
Le président du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance du 27 février 2020, a notamment déclaré recevable l’intervention du SDC et a ordonné à [J] [D] de retirer ou réorienter les caméras de vidéosurveillances mentionnées dans le constat d’huissier en date du 14 juin 2019 de manière à ce qu’elles ne filment plus la propriété des époux [T] et les parties communes de la copropriété, sous astreinte. Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de [Localité 22] a confirmé ladite ordonnance et y ajoutant a notamment rejeté la demande subsidiaire de [J] [D] tendant à la désignation d’un médiateur. Le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt en date du 17 février 2022.
Par acte du 27 septembre 2022, les époux [T] ont fait assigner en référé les époux [D] afin qu'il leur soit interdit de pénétrer au sein de leur propriété et que ces derniers soient condamnés au paiement des sommes provisionnelles pour des préjudices matériel et moral.
Le président du tribunal judiciaire de Nanterre, après échec d’une mesure de médiation, par ordonnance du 5 juillet 2024, a notamment fait injonctions aux différents époux de ne pas se rendre sur le fonds voisin, sous astreinte, et condamné les époux [D] a payé une provision aux époux [T] ainsi qu’à une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Appel a été interjeté.
Parallèlement, les époux [T] ont exposé s’être aperçu que les caméras de surveillance ayant fait l’objet de la première assignation avaient, au plus tard dans le courant de l’été 2021, été réactivées et s’étaient ainsi remises à filmer. C’est dans ces conditions que, les époux [T] ont à nouveau attrait, le 29 septembre 2023, [J] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins de : Lui ordonner « de déposer les caméras de vidéosurveillances pointées vers la propriété des époux [T] de façon qu’elles ne filment plus – et ne puissent plus filmer – [leur] propriété », le tout sous astreinte et en s’en réservant la liquidation,Le condamner à verser aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire, appelée à l’audience du 22 novembre 2023, a fait l’objet d’une radiation, aucune partie n’ayant comparu. Le conseil du demandeur a sollicité le rétablissement de l’affaire, qui a été rétablie à l’audience du 24 avril 2024.
A l’audience du 24 avril 2024, le SDC est intervenu volontairement à l’instance. L’affaire, sur demande du défendeur, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 octobre 2024. Dans l’intervalle, une injonction à rencontrer un médiateur a été délivrée aux parties ; la médiation a échoué.
A l’audience du 2 octobre 2024, le conseil des époux [T] a soutenu oralement ses conclusions en ré