Surendettement, 24 février 2025 — 24/00526
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 24/00526 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OEGS
N° Minute :
DEMANDERESSE : Mme [J] [M]
Débiteur(s), trice(s) : Mme [J] [M]
Copie délivrée le : à :
JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDERESSE : Madame [J] [M] [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne
DÉFENDERESSE : [9] Service surendettement [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence Greffier : Madame FLIS Christelle
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [M] a saisi la [12] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 6 août 2024.
La commission de surendettement a adressé à Mme [M] un état détaillé des dettes reçu le 19 septembre 2024.
Par courrier en date du 25 septembre 2024, Mme [M] a contesté la créance de la [11] référencée P000144394E apparaissant à la somme de 183 579,44 euros.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
Mme [J] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La [11] a adressé un courrier en date du 30 décembre 2024 aux termes duquel elle déclare une créance de 8795,51 euros au titre du prêt immobilier [13].
Mme [M] explique que le bien immobilier a été vendu le 17 septembre 2024, que la somme de 173118,82 euros est à déduire du montant de la créance initiale de 182 960,33 euros. Elle est d’accord avec le montant déclaré par la [10] pour l’audience mais précise que sur cette somme restante elle a déjà réglé 875,06 euros au mois de janvier 2025 et que le montant de la dette restant dû est de 7924,37 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l'article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure
La [11] référencée P000144394E
Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 183579,44 euros
Selon le créancier, le montant est de 8795,51 euros, une fois le montant de la vente de 173 118,80 euros déduits.
Mme [M] explique que sur cette somme de 8795,51 euros il convient de déduire une mensualité de 875,06 euros réglée au mois de janvier 2025. La dette restante est en conséquence de 7924,37 euros.
Mme [M] ne produit aucun document justifiant du versement de 875,06 euros qu’elle mentionne. Elle produit uniquement un plan de remboursement en date du 26 décembre 2024. En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 8795,51 euros, somme à parfaire lors de l’élaboration des mesures.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, s