Surendettement, 24 février 2025 — 24/00250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
N° RG 24/00250 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2GY
N° Minute :
DEMANDERESSE : SIP [Localité 13]
Débiteur(s), trice(s) : [R] [D]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDERESSE : SIP [Localité 13] [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 8] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS : Monsieur [D] [R] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 11] non comparant, ni représenté
[17] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de , vestiaire : substitué par Me Pauline SOULARD-RYO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L007
[21] [Adresse 3] [Adresse 19] [Localité 9] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [D] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 28 novembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 21 décembre 2023 et lors de sa séance du 5 mars 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 152,75 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [D] [R] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; le [23][Localité 13] l'a reçue le 11 mars 2024 et [17] l’a reçue le 12 mars 2024.
Le [23][Localité 13] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la [14] le 14 mars 2024 expliquant que sa créance ressortait d’une fraude fiscale et qu’elle devait donc être exclue de la procédure et ne pouvait donner lieu à un effacement.
[17] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la [14] le 19 avril 2024 contestant tout effacement de sa dette de 9000,01 euros.
M. [R] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Le [23][Localité 13] a maintenu sa contestation par courrier.
Le [20] représenté par [17], représenté par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 5270,96 euros. Il a expliqué qu’à l’audience devant le tribunal de Proximité de Sannois, M. [R] avait déclaré percevoir des revenus compris entre 2100 et 2200 euros et vivre avec Mme [W] [C] qui percevait une indemnité chômage de 780 euros. Ils ont proposé de verser des mensualités de 400 euros en plus du loyer courant, ce qui a été validé par le tribunal et qui n’est pas respecté par les deux locataires qui ne règlent pas non plus le loyer courant. Il demande en outre une indemnité de procédure de 1000 euros.
M. [R] ne s’est ni présenté ni fait représenter et n’a pas retiré sa convocation en courrier recommandé.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des contestations du [23][Localité 13] et du [20]
La contestation du [23][Localité 13] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Si la contestation du Fonds de Logement Intermédiaire a été effectuée hors délai, cet élément n’ayant pas été mis dans les débats il n’en sera tiré aucune conséquence juridique.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [R] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-