Surendettement, 24 février 2025 — 24/00255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 24/00255 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2HB
N° Minute :
DEMANDERESSE : Mme [T] [N]
Débiteur(s), trice(s) : [N] [T]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDERESSE : Madame [T] [N] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 11] comparante assistée de Me Stéphanie ROY du barreau du Val d'Oise
DÉFENDERESSES : S.A. [19] [Adresse 24] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[18] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[17] Chez [26] [Adresse 20] [Localité 7] non comparante, ni représentée
ENGIE Chez [22] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [T] [N] a saisi la [16] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 8 novembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 28 novembre 2023 et lors de sa séance du 20 février 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 59 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [N] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [N] l'a reçue le 24 février 2024.
Mme [T] [N] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [14] le 28 mars 2023.
Mme [N] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [N], assistée de son conseil, explique que la dette [21] est éteinte. Par ailleurs, son loyer étant de 963 euros, l’école de son fils étant de 63 euros et les frais de transport de 40 euros, elle demande une diminution de la mensualité de remboursement. Elle précise qu’avant le divorce, son fils était en école privée, elle n’a pas souhaité le changer d’école à la suite du divorce.
Le [19] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
[26] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [N]
La contestation de Mme [N] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [N] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que le