Surendettement, 24 février 2025 — 24/00352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 22] [Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 40]
N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4OR
N° Minute :
DEMANDERESSE : Mme [L] [J]
Débiteur(s), trice(s) : [J] [L]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDERESSE : Madame [L] [J] [Adresse 2] [Localité 12] comparante en personne
DÉFENDERESSES : S.A. [30] Surendettement - Immeuble [Localité 35] [Adresse 10] [Localité 14] non comparante, ni représentée
[25] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante, ni représentée
[27] Chez [41] [Adresse 32] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[33] [Adresse 39] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée
SGC DE [Localité 36] [Adresse 6] [Adresse 23] [Localité 17] non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB Service surendettement [Adresse 43] [Localité 7] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 19] [18] [Adresse 24] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[21] Service clients [Adresse 42] [Localité 11] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [L] [J] a saisi la [28] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 15 janvier 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 6 février 2024 et lors de sa séance du 30 avril 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 74 mensualités de 448,20 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [L] [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [J] l'a reçue le 17 mai 2024.
Mme [L] [J] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le service de la [20] le 28 mai 2024.
Mme [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [J] a expliqué qu’elle avait emménagé à [Localité 37] et réglait un loyer de 722 euros chauffage compris. Elle récupère la garde de sa fille au mois de juillet 2025. Elle doit équiper son logement ayant auparavant résidé dans un appartement meublé. Elle règle également deux pass navigo de 88 euros ainsi que l’assurance maison de 63 euros.
La [26] et le [29] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
[41] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [J]
La contestation de Mme [J] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [J] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut êt