Surendettement, 24 février 2025 — 24/00262
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 8] [Adresse 31] [Localité 22]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 49]
N° RG 24/00262 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N23O
N° Minute :
DEMANDEURS : M. [I] [J] Mme [X] [R] épouse [J]
Débiteur(s), trice(s) : M. et Mme [J]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDEURS : Monsieur [I] [J] [Adresse 46] [Adresse 3] [Adresse 25] [Localité 23] comparant en personne
Madame [X] [R] épouse [J] [Adresse 46] [Adresse 3][Adresse 25] [Localité 23] comparante en personne
DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [R] [Adresse 6] [Localité 21] non comparant, ni représenté
BOULANGER LOCATION SURENDETTEMENT-M. J.DESPLATS [Adresse 27] [Localité 14] non comparante, ni représentée
[34] [Adresse 5] [Localité 20] non comparante, ni représentée
BOULANGER LOCATION Chez [39] [Adresse 16] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[44] [Adresse 4] [Localité 24] non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [Adresse 47] [Adresse 28] [Localité 21] non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [J] [Adresse 2] [Localité 19] non comparant, ni représenté
[36] [Adresse 43] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante, ni représentée
[30] Service clients [Adresse 50] [Localité 15] non comparante, ni représentée
[48] Chez [42] [Adresse 11] [Localité 18] non comparante, ni représentée
[32] [26] [Adresse 51] [Localité 13] non comparante, ni représentée
S.A. [42] [Adresse 10] [Adresse 40] [Localité 18] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [J] [I] et Mme [J] [X] ont saisi la [38] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 20 novembre 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 12 décembre 2023 et lors de sa séance du 5 mars 2024, recommandé la mise en place d'un plan comportant 75 mensualités de 922 euros à taux maximum de 5, 07 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [J] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [J] l'ont reçue le 14 mars 2024.
M. et Mme [J] ont formé un recours au service de la [29] le 30 mars 2024 par un courrier recommandé adressé à la [29].
M. et Mme [J] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
M. et Mme [J] ont expliqué qu’ils avaient dorénavant quatre enfants à charge, que M. [J] percevait 1318,08 euros d’indemnités de chômage suite à sa rupture conventionnelle et que Mme [J], qui est actuellement en congé maternité, prendra à l’issue un congé parental et percevra 828,80 euros de prestations familiales. La reprise de son emploi aux trois ans du dernier enfant n’est pas certaine ; en revanche, M. [J] assure chercher du travail et des formations. Ils précisent que la dette locative est de 1600 euros, que la dette auprès de la [37] est éteinte et que n’existent plus les trois locations avec option d’achat. Leur loyer est de 900 euros charges comprises. Ils ont bénéficié d’un premier plan de remboursement. Ils proposent de verser une mensualité de remboursement comprise entre 250 et 300 euros.
Immobilière [9] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 1609,11 euros au 31 décembre 2024.
[32] a rappelé le montant de ses créances.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [J]
La contestation de M. et Mme [J] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [J] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société carac