Surendettement, 24 février 2025 — 24/00239
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZKY
N° Minute :
DEMANDERESSE : [20]
Débiteur(s), trice(s) : [O] [T] ép.[X]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDERESSE : [20] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSES : Madame [T] [O] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 11] comparante en personne
[15] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 12] [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 9] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [T] [O] a saisi la [17] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 30 octobre 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 14 novembre 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 23 janvier 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à [21] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024, [21] a expliqué qu’elle ne détenait aucune créance à l’encontre de Mme [O] et que la procédure était irrégulière
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
[21], représentée par son conseil, a expliqué que le bailleur n’avait pas été partie à la procédure de surendettement devant la commission et que [21] n’avait pas le pouvoir de le représenter. Il demande que la procédure soit déclarée irrégulière.
Mme [T] [O] a expliqué que sa situation était identique à celle décrite par la commission de surendettement en son bilan. Elle cherche du travail mais doit assumer trois enfants.
La [16] a rappelé que ses créances étaient à exclure de la procédure comme étant d’origine frauduleuse.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de [21]
La contestation de [20] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur l’irrégularité de la procédure de surendettement
Mme [O] a produit son contrat de bail à la commission de surendettement. Il appert sur ce contrat que le bailleur, la société [23], est représenté par son mandataire, la société [21]. Cette dernière a donc l’apparence de mandataire chargée de représenter son mandant sans exclusion. Par ailleurs, [21] ne produit pas son contrat de mandat permettant de constater qu’elle n’a pas le pouvoir de représenter le bailleur. Il est souligné que [21] n’a pas d’intérêt à solliciter l’irrégularité de la procédure de laquelle il doit être exclu puisqu’il ne détient pas de créance, si ce n’est à considérer que cette demande est effectuée en qualité de mandataire du bailleur, le seul à avoir intérêt à voir la procédure déclarée irrégulière.
La demande est en conséquence rejetée.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débite