2ème Chambre Cabinet B, 26 février 2025 — 24/03606

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet B

Texte intégral

RG : N° RG 24/03606 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GP2N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B

Minute : 25/210 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [E], [F] [J] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Conducteur de bus [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame [N] [B] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Agent territorial [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4235 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier , avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

[E] [J] et [N] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage sont issus : [I] [J], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 10][M] [J], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] Par requête conjointe enregistrée au greffe le 10 décembre 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 24 octobre 2024, [E] [J] et [N] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales de VALENCIENNES pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce.

A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.

Au terme de leur requête conjointe, [E] [J] et [N] [B] sollicitent de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que chacun des époux perdra l'usage de son nom de son conjoint ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le transfert de résidence s’effectuera le dimanche à 18 heures ; - pendant les petites vacances scolaires : sans changement pendant les petites vacances scolaires sauf à respecter une alternance pour les vacances de fin d’année ; - pendant les vacances d’été : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ; - par exception : l’enfant passera le dimanche de la fête des mères chez la mère et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 9 heures à 18 heures ; Juger que les enfants [I] et [M] seront rattachés fiscalement à [E] [J] et socialement à [N] [B] ;Condamner chacun des parents à prendre en charge par moitié les frais relatifs à [I] et [M] : frais scolaires, extrascolaires et frais de santé restant à charge ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 26 février 2025.

Les parties ont été informées du droit de l’enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée et n’apparaît en tout état de cause pas nécessaire au vu des éléments de la cause.

L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 13 janvier 2025 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux