2ème Chambre Cabinet B, 19 février 2025 — 24/02757
Texte intégral
RG : N° RG 24/02757 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B
Minute : 25/182 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [T] [D] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Maître Guillaume BUGUET de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004898 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 10] n’ayant pas constitué avocat
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[T] [D], de nationalité marocaine, et [S] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] (MAROC) sans mention de contrat de mariage ni de désignation de la loi applicable dans l'acte étranger retranscrit . De leur mariage est né [G] [R] le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 13] (MAROC).
Par acte du 11 octobre 2023, [T] [D] a assigné [S] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 4 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 15], statuant en qualité de juge de la mise en état a : Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 3], à [Localité 11], à [S] [R] à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges ;Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Accordé au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord des parties, comme suit :- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’ordonnance. L'affaire a fait l'objet d'une radiation par le juge de la mise en état le 4 septembre 2024 pour défaut de diligences du demandeur dont le conseil n'avait toujours pas conclu sur le fondement du divorce malgré mes délais accordés et une injonction de conclure avant l'audience de mise en état du 4 septembre 2024 sous peine de radiation./
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 13 décembre 2024 (à étude), auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [T] [D] sollicite de : - procéder à la remise au rôle de l'affaire, Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;RG : N° RG 24/02757 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNRI
Dire que Madame [R] reprendra l'usage de son nom de jeune fille [D] -Attribuer le domicile conjugal et les meubles meublants à [S] [R] ; Dire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Fixer la date des effets du divorce au 2 septembre 2022, date de la séparation effective des époux ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique :- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 150 euros par mois ;Condamner [S] [R] aux dépens. Régulièrement cité, [S] [R] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, l’affaire sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 dé