JAF CAB 2, 14 février 2025 — 23/04990

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1CCC au BAJ (recouvrement) 1CCC au JE CAB C R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le quatorze Février deux mil vingt cinq

[11]

Le 14 Février 2025 MINUTE N° N° RG 23/04990 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SW6 AFFAIRE : [T] [C] [P] [Y] épouse [D] C/ [K] [G] [D]

SM/AW

DEMANDERESSE

[T] [C] [P] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2023/922 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de

DÉFENDEUR

[K] [G] [D] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2024/523 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [T] [Y] et Monsieur [K] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 12], sans contrat préalable.

De cette union sont issus [J] et [H] [D], nés les [Date naissance 4] 2009 et [Date naissance 2] 2012.

Par acte d’huissier du 18 octobre 2023, Madame [T] [Y] a fait assigner Monsieur [K] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage et la jouissance des meubles meublants à l’épouse, et rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l'épouse.

En outre, concernant les enfants communs, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur mère, dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et dispensé le père de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 avril 2024, Madame [T] [Y] demande au juge aux affaires familiales : – de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – reporter les effets du divorce à la date du 22 février 2023 ; – dire qu’elle reprendra son nom de naissance ; – constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; – constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; – fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ; – accorder au père un droit de visite et d’hébergement à la libre convenance des parties à compter de sa sortie d’incarcération ; – mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total ; – subsidiairement, constater son état d’impécuniosité ; – dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 16 août 2024, Monsieur [K] [D] demande en outre au juge aux affaires familiales : – de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – reporter les effets du divorce à la date du 22 février 2023 ; – constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; – dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ; – constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; – fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ; – lui accorder un droit de visite et d’hébergement à la libre convenance des parties ; – le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; – dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n'ont pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité leur audition.

Vérification faite conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, une procédure d’assistance éducative concernant l’enfant est en cours devant le juge des enfants de [Localité 10]. Par jugement du 1er décembre 2023, le juge des enfants a ordonné la levée du place