Contentieux Général, 25 février 2025 — 24/03708

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/03708 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755FV Le 25 février 2025

DEMANDERESSE

Mme [O] [Y] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Mme [U] [E], demeurant [Adresse 6]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 décembre 2024.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

[L] [E] est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 9] laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] [Y] ainsi que ses trois enfants issus d'une précédente union : M. [M] [E], M. [G] [E] et Mme [U] [E].

Par testament du 30 octobre 2020, M. [L] [E] a exprimé sa volonté de faire bénéficier son épouse de la plus forte quotité disponible spéciale permise entre époux en présence de descendant(s), ou de l'universalité de ses biens en l'absence de descendant(s).

Il dépend notamment de la succession un immeuble sis [Adresse 3]

M. [M] [E], M. [G] [E] et Mme [U] [E] n'ont pas donné suite aux différents courriers de Maître [V], notaire à [Localité 10], aux fins de partage amiable de la succession.

Le 17 mai 2022, M. [G] [E] a renoncé à la succession de son père.

Le 31 mars 2023, Mme [O] [Y] a saisi la [7], laquelle a déclaré le dossier recevable le 20 avril 2023 et chiffré le montant total des créances à la somme de 204 791,48 euros comprenant, notamment, la créance de la [8] d'un montant de 49 541,16 euros.

Par jugement rendu le 20 avril 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, saisi par la [8] a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la [8], ramené la créance à la somme de 34 193,04 euros et autorisé le report, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement.

Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2023 Mme [O] [Y] a fait assigner M. [M] [E], M. [G] [E] et Mme [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de licitation de l'immeuble.

Le 16 octobre 2023, M. [M] [E] a renoncé à la succession de son père.

Par jugement rendu le 14 novembre 2023, le juge a, notamment : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [E] ; - Désigné Maître [N] [V], Notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage ; - Autorisé le notaire désigné, à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de sa mission, à procéder à la vente sur licitation du bien immobilier situé au [Adresse 3] sur la mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis du tiers en cas de carence d'enchères, et l'autorise à établir le cahier des charges ; - Rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens seront réservés en frais privilégiés de partage.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2024, Mme [O] [Y] a fait assigner Mme [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de : - Constater que le refus implicite exprimé par Madame [U] [E] à la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] est de nature à mettre en péril l'intérêt commun et n'est guidé par aucun motif légitime ; - Autoriser Madame [O], [W], [F] [Y] veuve [E] en sa qualité de coïndivisaire, à vendre le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] ; - Condamner Madame [U] [E] à verser directement à Maître Nina Penel, son conseil, la somme de 2.000 euros HT (2.400 euros TTC) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile, que l'Avocat pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Se fondant sur les articles 815, 815-3 et 815-5 du code civil, Mme [O] [Y] fait valoir qu'une offre d'achat a été émise concernant l'immeuble litigieux ; que Mme [U] [E] reste taisante dans le cadre de la suc