Contentieux Général, 25 février 2025 — 24/03798
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/03798 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755S7 Le 25 février 2025
DEMANDEURS
Mme [I] [M] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
M. [G] [D] né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
Mme [V] [T] épouse [M] née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. [16], représentée par Maître [H] [A], domicilié SELARL [Adresse 15] , mandataire judiciaire nommé à l’effet de représenter la société dans le cadre de la procédure par ordonnance du 10 Juillet 2024, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
M. [U] [M] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2017, la SCI [17] a été constituée entre M. [U] [M], Mme [I] [M], Mme [V] [M], M. [G] [D], Mme [O] [Z] et M. [N] [C]. La société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 828 541 375 le 23 mars 2017 pour une durée de 99 années. Le capital social s'élève à la somme de 160 000 euros, divisés en 160 parts sociales attribuées ainsi : - M. [U] [M] : 95 parts sociales, - Mme [I] [M] : 15 parts sociales, - Mme [V] [M] : 30 parts sociales, - M. [G] [D] : 10 parts sociales, - Mme [O] [Z] : 5 parts sociales, - M. [N] [C] : 5 parts sociales.
La SCI est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 11] et est gérée par Mme [I] [M].
Par actes de commissaire de justice datés des 12 août 2024 et 13 août 2024, Mme [I] [M], M. [G] [D] et Mme [V] [M] ont assigné la SCI [17] ainsi que M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de leurs assignations valant dernières conclusions, Mme [I] [M], M. [G] [D] et Mme [V] [M] demandent au tribunal de : - Ordonner leur retrait de la société [17], société civile immobilière ayant son siège social au [Adresse 3] ; - Donner acte à la société [17], société civile immobilière ayant son siège social au [Adresse 3], et à M [U] [M] (entrepreneur) demeurant [Adresse 6] à Colombes, de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1969 à Berck de ce qu'il estime à 57 406,25 euros la valeur de leurs droits dans la société SCI [17] ; - Condamner les défendeurs solidairement au paiement à chacun des demandeurs de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, se fondant sur l'article 1869 du code civil, les demandeurs font valoir que l'unique bien dont est propriétaire la SCI nécessite des travaux indispensables à sa bonne conservation et à son exploitation et d'un montant de 5 000 euros ; que les statuts de la société prévoient une limitation des pouvoirs de la gérante notamment concernant les travaux d'un montant supérieur à 5 000 euros et que M. [U] [M] s'oppose à la réalisation de ces travaux.
Ils ajoutent que M. [U] [M] refuse également de valider plusieurs comptes d'exercice et de libérer le garage dépendant de l'immeuble empêchant ainsi sa location. Ils considèrent ainsi que M. [U] [M] abuse de sa majorité. Ils mettent aussi en exergue une mésentente avec M. [U] [M] quant aux décisions stratégiques à prendre dans l'intérêt de la société.
Ils considèrent ainsi qu'il n'existe plus aucune entente sur les décisions à prendre en vue de l'administration, la mise en valeur et même l'entretien du bien ce qui caractérise la perte de toute affectio societatis. Mme [I] [M], M. [G] [D] et Mme [V] [M] précisent avoir fait valoir leur droit de retrait ; que cependant les statuts prévoient que le retrait d'un associé doit être accepté par la majorité des autres associés ; que M. [U] [M] s'est opposé à ce retrait avant de l'accepter sans pour autant le valoriser ; qu'il a ensuite proposé de racheter les parts des demandeurs pour la somme de 30 000 euros ; que ces parts étant estimées à la somme de 62 500 euros, les demandeurs s'y sont opposés afin d'éviter tout risque fiscal. Ils affirme