Contentieux Général, 25 février 2025 — 23/04996

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

*************

RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/04996 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TSB Le 25 février 2025

DEMANDEURS

M. [X] [K] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Mme [J] [K] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A. ALLIANZ VIE, entreprise régie par le code des assurances, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 340 234 962 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 décembre 2024.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 janvier 2010, M. [X] [K] et Mme [J] [K] (ci-après les consorts [K]) ont souscrit un prêt immobilier auprès du Crédit du Nord pour un montant de 125 000 euros remboursable en 180 mensualités et assorti d'un taux d'intérêt annuel de 3,85%.

A cette occasion, le même jour, ils ont adhéré à l'assurance de groupe proposée par le prêteur de deniers, auprès de la compagnie Allianz, pour couvrir les risques de décès, invalidité et incapacité temporaire de travail, adhésion acceptée sans réserve pas l'assureur le 04 janvier 2010.

Au mois de novembre 2021, M. [X] [K] a été placé en arrêt maladie.

Le 13 septembre 2022, M. [X] [K] a déclaré le sinistre auprès de l'assureur.

L'assureur a ensuite informé M. [X] [K] de l'absence de prise en charge du sinistre au motif que la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail était contractuellement exclue de la garantie.

Par actes de commissaire de justice datés du 18 octobre 2023, M. [X] [K] et Mme [J] [K] ont fait assigner la S.A. Allianz IARD et la SA Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, M. [X] [K] et Mme [J] [K] demandent au tribunal de : - Ordonner l'inopposabilité de la notice 5185/922 à M. et Mme [K] ; - Condamner la société Allianz Vie au paiement de la somme de 25 627 euros au titre du préjudice matériel subi à la suite de la non-application de la garantie arrêt de travail 100% figurant au sein du contrat Allianz Soluxis Emprunteur depuis le 2 février 2022 ; - Condamner la société Allianz Vie au paiement de la somme de 25 627 euros au titre des échéances de prêt immobiliers non réglées depuis le 2 février 2022 ; - Condamner Allianz Vie au paiement de la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral subi ; - Condamner Allianz Vie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ; - Condamner solidairement Allianz Vie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner Allianz Vie aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, se fondant sur les dispositions de l'article L312-9 ancien du code de la consommation, les consorts [K] font valoir ne pas avoir été destinataires de la notice d'information relative aux différents risques garantis et aux modalités de mise en jeu de l'assurance à l'occasion de leur adhésion ; que la simple mention selon laquelle ils reconnaissent avoir été destinataires de ladite notice n'est pas suffisante pour indiquer qu'ils auraient eu spécifiquement connaissance de la notice numéro 5185/922 et que, partant, les éléments de cette notice ne leur sont pas opposables.

Les consorts [K] soutiennent aussi que l'assurance a été souscrite afin de couvrir les risques Décès ; Perte totale et irréversible d'autonomie (100%) et arrêts de travail (100%) ; que la notice confirme que le contrat d'assurance a pour objet de garantir le remboursement d'un prêt en cas de maladie ; que la notice prévoit que lorsque la garantie est enclenchée, l'assureur prend en charge les échéances du prêt mentionnées sur le tableau d'amortissement à concurrence de la quotité assurée et au prorata du nombre de jours correspondant à l'arrêt total ; que M. [X] [K] est en arrêt maladie depuis le mois de novembr