Contentieux Général, 25 février 2025 — 24/01879

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/01879 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752GH Le 25 février 2025

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n° 440 676 559 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.C.I. SRR IMMOBILIER, SCI immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 900 670 563 dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 décembre 2024.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France a fait assigner la SCI SRR immobilière devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 25 653,73 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12,67 % à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024 au titre du solde débiteur de son compte courant, outre la capitalisation des intérêts et le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'acte a été signifié au gérant de la société, M. [D] [N]. La SCI SRR immobilier n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 juillet 2024. A l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le 31 mars 2022, la SCI SRR immobilière a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France une convention en vue de l'ouverture d'un compte courant au taux maximum de 12,670 %.

Par courrier du 8 janvier 2024, la banque a mis en demeure la SCI SRR immobilière de régulariser dans un délai de 10 jours le solde débiteur du compte s'élevant à 20 428,35 euros, la date du premier incident non régularisé datant du 12 décembre 2023.

Au 31 janvier 2024, le solde débiteur s'élevait à 25 645,23 euros.

Il sera rappelé que si la banque peut prévoir une autorisation de découvert dans la convention de compte ou autoriser le découvert de manière exceptionnelle sans accord préalable, il n'existe pas de droit au découvert bancaire.

Il sera également précisé que la débitrice étant dans le cas d'espèce une SCI ayant pour activité la gestion, achat, location de biens immobilier, les dispositions du code de la consommation relatives aux opérations de découvert en compte ne lui sont pas applicables.

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent, en l'absence de toute autorisation de découvert, et alors que la SCI n'a pas régularisé sa situation débitrice malgré la mise en demeure de janvier 2024, que la demande en paiement formulée par la banque sera accueillie sauf à retrancher les intérêts débiteurs inscrits le 8 janvier 2024 à hauteur de 131,63 euros, les intérêts contractuels étant déjà appliqués sur la somme sollicitée dans le cadre de la présente instance. La demande sera ainsi accueillie à hauteur de la somme de 25 522,10 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12,67 % à compter du 8 janvier 2024. Il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, celles-ci étant applicables de droit.

L'issue du litige implique de condamner la SCI SRR immobilière aux entiers dépens et à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI SRR immobilière à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France la somme de 25 522,10 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12,67 % à compter