Contentieux Général, 25 février 2025 — 24/03101
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/03101 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7536W Le 25 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT SA immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [V] [P] épouse [I] née le 21 Octobre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
M. [J] [I] né le 31 Juillet 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Consumer Finance Département Crédit Lift, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 542 097 522, (ci-après la SA Crédit Lift) a consenti le 26 avril 2021 à M. [J] [I] et Mme [V] [P] épouse [I] (ci-après les consorts [I]), une offre de regroupement de crédits soumise aux règles du crédit immobilier pour un montant de 177 905,50 euros remboursable en 180 mensualités de 1149,53 euros.
En suite de deux impayés en décembre 2023 et janvier 2024, la SA Crédit Lift a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque coemprunteur une mise en demeure le 22 janvier 2024 leur laissant un délai de 15 jours pour régler la somme de 2 442,82 euros.
En l'absence de régularisation, la SA Crédit Lift a prononcé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février2024 la déchéance du terme et exigé le règlement de la somme de 167 312,56 euros au titre des échéances impayées, des sommes restant dues et des pénalités.
Par actes de commissaire de justice dressés le 1er juillet 2024, la SA Crédit Lift a assigné M. [J] [I] et Mme [V] [P] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de : Dire recevable et bien fondée la S.A. CA Consumer Finance Département Crédit Lift en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme de l'engagement souscrit par M. [J] [I] et Mme [V] [I] faute de régularisation des impayés,En conséquence : Condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [I] à payer à la S.A. CA Consumer Finance Département Crédit Lift, la somme de 166 505,12 euros augmentée des intérêts au taux de 1,850 % l'an courus et à courir à compter du 28 février 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement. Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 26 avril 2021,Condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [I] à payer la somme de 177 905,50 euros à la S.A. CA Consumer Finance Département Crédit Lift au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [I] à payer à la S.A. CA Consumer Finance Département Crédit Lift la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 1231-1 du Code Civil,Très Subsidiairement : Condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [I] à payer à la S.A. CA Consumer Finance Département Crédit Lift les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,Dire que M. [J] [I] et Mme [V] [I] devront reprendre solidairement le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. CA Consumer Finance Département Crédit Lift.En tout état de cause : Condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [I] à payer la somme de 1 000,00 euros à la S.A. CA Consumer Finance Département Crédit Lift en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [I] aux entiers frais et dépens.Rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles L311-1, L313-1, L313-5, L313-51, R313-26, R313-27 et R313-28 du code de la consommation ainsi que sur les articles 1217, 1224 et suivants du code civil, la SA Crédit Lift fait valoir que les consorts [I] ne règlent plus les échéances du crédit depuis le 10 décembre 2023 et qu'ils n'ont pas repris les paiements en dépit des mises en dem