Contentieux Général, 25 février 2025 — 23/04334

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/04334 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RB7 Le 25 février 2025

DEMANDERESSE

Mme [O] [Y] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [K] [U], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphanie ARTIGAS CALON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 décembre 2024.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, Mme [O] [Y] a fait assigner son ancien compagnon M. [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner notamment à lui payer 7 000 euros correspondant à une somme qu'elle indique lui avoir prêtée en 2019 alors qu'ils étaient en couple.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Mme [O] [Y] demande au tribunal de : - condamner M. [U] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de la somme qu'elle lui a prêtée durant leur courte période de relation amoureuse, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre, - condamner M. [U] aux dépens, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] [Y] explique avoir été en couple sur une courte période avec M. [U] et lui avoir à cette occasion prêté la somme de 7 000 euros pour qu'il s'achète une voiture pour se rendre au travail. Elle fait valoir qu'étant dans une relation amoureuse qu'elle espérait stable et durable, elle n'était pas en mesure de solliciter de sa part un écrit constituant une preuve du prêt au sens de l'article 1360 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [U] demande au tribunal de : - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1241 du code civil, - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Artigas-Normand, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [U] soutient que Mme [O] [Y], avec qui il indique avoir entretenu une relation de concubinage, lui a remis la somme de 7 000 euros pour l'achat de son véhicule sans que cela ne constitue un prêt. Il fait valoir que la preuve de l'existence d'un prêt n'est pas établie. Il précise que c'est Mme [Y] qui a mis fin à leur relation.

La clôture est intervenue le 12 juin 2024. Suite à l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1353 du code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. "

Bien que l'article 1358 du code civil prévoit que la preuve peut être apportée par tout moyen, l'article 1359 du même code précise, en son alinéa 1, que " l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. "

Cette exigence de preuve par écrit dès lors que la somme excède le montant de 1 500 euros reçoit différentes exceptions prévues par la loi.

D'une part, l'article 1360 du code civil dispose que " les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. "

Les juges du fond apprécient souverainement l'impossibilité morale pour le demandeur d'établir un écrit ou un commencement de preuve par écrit. Néanmoins, une telle impossibilité morale ne peut pas seulement résulter d'une relation de couple ou d'un concubinage des parties et doit résulter de circonstances particulières étayées par le demandeur.

En l'espèce, Mme [Y] se borne à indiquer qu'elle a été en coup