Contentieux Général, 25 février 2025 — 24/01424
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/01424 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YWC Le 25 février 2025
DEMANDEUR
M. [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 309 518 371 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Marine EISENECKER, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 28 juillet 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à M. [G] [Y] et Mme [I] [K] ép. [Y] un prêt immobilier d'un montant de 213 112 euros sur une durée de 23 ans au taux de 5,28% aux fins d'acquisition d'un appartement sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4], lieu-dit [Adresse 8] dans un ensemble immobilier à destination de résidence de tourisme dénommée " [Adresse 10] Appart [Adresse 13] Cap [Adresse 6] Pyrénées " et ce, dans le cadre d'une opération de défiscalisation.
A la garantie de ce prêt, M. [G] [Y] et Mme [I] [K] ont consenti sur le bien une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque complémentaire publiés au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 8 septembre 2008 avec effet jusqu'au 15 juillet 2035.
Constatant plusieurs impayés, le Crédit Mutuel a fait délivrer, entre 2016 et 2020, trois commandements de payer à M. [G] [Y] et Mme [I] [K], lesquels ont été publiés au service de la publicité foncière de [Localité 7].
Le 11 janvier 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux [Y].
Le 28 avril 2021, M. [G] [Y] et Mme [I] [K] ont, par acte notarié, vendu le bien litigieux pour la somme de 51 000 euros, somme intégralement reversée au Crédit Mutuel, laquelle s'est alors désistée de sa procédure de saisie immobilière.
Le 11 février 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [G] [Y] pour un montant total de 145 505,77 euros.
Le 2 mars 2023, une saisie attribution a été dénoncée pour un montant de 62,80 euros.
Le 20 juin 2023, le Crédit Mutuel a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 148 739,06 euros.
Par jugement rendu le 16 mai 2024, le juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations a fixé la créance du Crédit Mutuel à la somme de 148 739,06 euros et autorisé la saisie des rémunérations de M. [G] [Y] à hauteur de cette somme.
Par jugement en date du 27 août 2024, le juge de l'exécution, saisi par M. [G] [Y], a rejeté sa demande de délai de paiement.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice daté du 19 mars 2024, M. [G] [Y] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Plérin devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans le cadre d'une action en responsabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [G] [Y] demande au tribunal de : - Dire que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] a manqué à son obligation de conseil et de vigilance dans le cadre de la souscription du prêt par acte notarié du 28 juillet 2008 pour un montant de 213 112,00 euros en capital sur une durée de vingt-trois années au taux de 5,28 % l'an, - Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à indemniser Monsieur [G] [Y] de son préjudice subi par le règlement de la somme de 148 739,06 euros qui viendra en compensation des sommes dues au titre du prêt souscrit entre les parties, - Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles L 111-1 du Code de la consommation et 1147 du Code civil, M. [G] [Y] fait valoir que le Crédit Mutuel, établissement bancaire, est soumis à un devoir d'information et à une obligation de mise en garde ; qu'il revient à l'établissement bancaire de prouver qu'elle s'est conformée à cette obligation ; qu