Contentieux Général, 25 février 2025 — 24/02657
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/02657 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Z7E Le 25 février 2025
DEMANDERESSE
AGENCE DU BEFFROI, EURL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 518 471 016 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [E] [K] née le 20 Juin 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice daté du 10 mai 2024, l'agence immobilière Agence du Beffroi, exerçant sous le nom commercial ORPI, a fait assigner Mme [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins : - La condamner au paiement de la somme de 11 000 euros correspondant aux honoraires de l'agence en raison de sa défaillance et de l'absence de réitération de la vente de son seul fait, - La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner au paiement de l’ensemble des dépens, de la sommation interpellative ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles 1102 et suivants du code civil, l'Agence du Beffroi fait valoir que, suivant compromis de vente daté du 10 septembre 2022 et établi par elle-même, Mme [R] [P] a vendu à Mme [E] [K] un immeuble inhabitable sis [Adresse 3] à [Localité 8] - parcelle AD [Cadastre 2] - moyennant le prix de 29 000 euros ; qu'aux termes du compromis, la réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 19 novembre 2022 ; que seules les conditions suspensives de droit commun étaient prévues et qu'un acompte de 5 000 euros devait être versé entre les mains de l'agence immobilière ; que, par avenant signé par Mme [E] [K] le 21 octobre 2022, les parties ont convenu de ramener l'acompte à la somme de 2 000 euros et précisé que les autres clauses et conditions du compromis demeuraient inchangées.
La demanderesse argue qu'en l'absence de réitération, elle a vainement fait délivrer à Mme [E] [K] une sommation interpellative le 24 mars 2023.
La demanderesse ajoute que, toujours selon les termes du compromis de vente, ses honoraires étaient fixés à la somme de 11 000 euros et qu'à défaut de réitération en dépit de la réalisation des conditions suspensives, une indemnité d'un montant égal aux honoraires lui serait due par la partie défaillante.
Régulièrement assignée à personne, Mme [E] [K] n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale :
- Sur l'absence de réitération :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, Mme [E] [K] a signé le 10 septembre 2022, par l'intermédiaire de l'agence immobilière du [Adresse 6], un compromis de vente par lequel elle s'engageait à acquérir l'immeuble vendu par Mme [R] [P] situé au [Adresse 3] à [Localité 8] sur la parcelle AD [Cadastre 2] pour la somme de 29 000 euros.
En page 10 de l'acte, il est mentionné que Mme [E] [K] financerait intégralement le bien au moyen de ses fonds personnels et qu'elle n'aurait donc pas recours à un ou plusieurs prêt(s) relevant de l'article L313-1 du code de la consommation.
En page 11 de l'acte, aucune condition suspensive particulière n'est prévue, seules les conditions suspensives de droit commun étant inscrites.
La réitération par acte authentique devait intervenir au plus t