JAF CAB 2, 14 février 2025 — 23/01843

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

Notification le : + impôts 1CCC au dossier 1CE aux conseils R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le quatorze Février deux mil vingt cinq

[14]

Le 14 Février 2025 MINUTE N° N° RG 23/01843 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75NMQ AFFAIRE : [E] [D] [X] [F] C/ [V] [H] épouse [F]

SM/AW

DEMANDEUR

[E] [D] [X] [F] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

DÉFENDERESSE

[V] [H] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Anaïs NESSLANY, avocat (postulant) au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Me Caroline RAMBERT, avocat (plaidant) au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [E] [F] et Madame [V] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 7], sans contrat préalable.

De cette union est issu [L] [F], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13] (Suisse).

Par acte d’huissier du 12 avril 2023, Monsieur [E] [F] a fait assigner Madame [V] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 juillet 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté l’absence de litispendance internationale, dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, constaté la résidence séparée des époux, attribué à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1 500 euros par mois, rejeté une demande de prise en charge de crédit immobilier au titre du devoir de secours, réparti la jouissance des véhicules, mis le règlement provisoire des dettes à la charge de l’époux, rejeté la demande de provision pour frais d’instance de l’épouse, et désigné un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

En outre, concernant l'enfant commun, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, et dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement classique, du vendredi 16h ou sortie des classes lorsque l’enfant est scolarisé, au lundi rentrée des classes, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines des vacances scolaires d'été. Enfin, il a mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant de 750 euros à compter du 1er septembre 2023, sans l’intermédiation financière des pensions alimentaires et autorisé la mère à inscrire l’enfant dans un établissement scolaire de [Localité 12] à compter de la rentrée scolaire 2023.

Par ordonnance sur incident du 1er février 2024, le juge de la mise en état a procédé au remplacement du notaire commis.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Monsieur [E] [F] demande au juge aux affaires familiales : – de prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – reporter les effets du divorce à la date du 9 janvier 2023 ; – le condamner à payer à Madame [V] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros en capital ; – constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; – fixer la résidence de l’enfant mineur chez sa mère ; – lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique les semaines paires, du vendredi 16h ou sortie des classes lorsque l’enfant est scolarisé, au lundi rentrée des classes, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines des vacances scolaires d'été, les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, avec diverses précisions horaires et dérogation pour la fête des pères/mères ; – mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 600 euros, à compter du 1er novembre 2024, sans l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; – dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA l