CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/00423
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00423 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3UH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [S] [R] Assesseur salarié : Monsieur [N] [P]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
L’[19] dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [W] [O] agissant pour le compte de sa société la SARL [14] [O] demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 13 février 2025. EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 22 juin 2023, Monsieur [W] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 mai 2023 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 08 juin 2023 pour un montant de 1 442,84 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2017, et aux1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 novembre 2024.
L'[20] conclut à la validation de la contrainte délivrée le 12 mai 2023 et à la condamnation de Monsieur [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1 442,84 euros, augmentée des frais de signification (72,48 euros) et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions n°1 soutenues lors des débats, pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [W] [O] réitère les moyens d'opposition soulevés dans sa requête. Il fait valoir que l'URSSAF lui réclame deux fois le même trimestre (à savoir le 4ème trimestre 2017), que la SARL [15] [O] a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2018, de sorte qu'il n'est pas possible de lui réclamer les cotisations pour les 3 premiers trimestres 2019, et que les cotisations réclamées sont prescrites.
A l'audience, Monsieur [O] ajoute n'avoir jamais reçu les mises en demeure produites par l'URSSAF, relevant qu'elles ont été envoyées à l'adresse de sa première société liquidée. Il relève que le nom de la société et l'adresse ne sont pas non plus exacts sur la contrainte et l'acte de signification.
Les parties ont été régulièrement avisées que l'affaire était mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l'espèce, Mons