CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 20/00022

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 20/00022 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GRJG

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 13 février 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [V] [Z] Assesseur salarié : Monsieur [B] [A]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 25 novembre 2024

ENTRE :

Monsieur [U] [E] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Société [7] [Localité 11] dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

LA [6] dont l’adresse est sise [Adresse 14]

représentée par Monsieur [D] [W], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 13 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E], salarié de la SAS [7] [Localité 12], a été victime d'un accident le 11 janvier 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3] ([5]) de la [Localité 9].

L'état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé le 29 novembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

Par courrier du 03 octobre 2019, Monsieur [E] a saisi la [6] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [7] [Localité 12].

Par courrier en date du 25 novembre 2019, la caisse a informé Monsieur [E] du refus de la SAS [7] [Localité 12] d'admettre la commission d'une faute inexcusable.

Par requête en date du 14 janvier 2020, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 11 janvier 2018.

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a, notamment, reconnu la faute inexcusable de la SAS [7] MONTROND-LES-BAINS, ordonné une expertise médicale de Monsieur [E], désigné le professeur [Y] [C] pour la réaliser, et condamné l'employeur à verser une provision de 5 000 euros.

L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2024, renvoyée au 25 novembre 2024 à la demande d'au moins l'une d'elles.

Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [E] demande au tribunal de : -condamner la SAS [8] à réparer ses préjudices à hauteur de : *12 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, *5 000 euros au titre des souffrances endurées ; -condamner la SAS [8] aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience, la SAS [7] MONTROND-LES-BAINS demande au tribunal de : -fixer l'indemnisation de Monsieur [E] comme suit : *7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, *3 500 euros au titre des souffrances endurées ; -ramener la demande d'article 700 du code de procédure civil de Monsieur [E] à de plus justes proportions, -statuer ce que de droit sur les dépens.

La [6] demande à ce que la décision lui soit rendue commune et de dire qu'elle fera l'avance à l'assuré, déduction faite de la provision de 5000 euros, des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant auprès de l'employeur.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur l'indemnisation complémentaire de Monsieur [U] [E]

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation : -du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, -de ses préjudices esthétique et d'agrément -ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Si l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la