CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/00342

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT [F] CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00342 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2YM

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 13 février 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [W] [N] Assesseur salarié : Monsieur [S] [P]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 25 novembre 2024

ENTRE :

Monsieur [F] [J] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-[F]

ET :

LA [6] dont l’adresse est sise [Adresse 9]

représentée par Monsieur [V] [D], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 13 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 27 mai 2023, Monsieur [F] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-[F], spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable ([7]) de la [2], rendue le 02 avril 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint.

Par ordonnance du 18 octobre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-[F] a ordonné la saisine du [3] ([8]) de [13] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] et son exposition professionnelle.

L'avis du [4] a été rendu le 29 janvier 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 novembre 2024.

Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [J] demande au tribunal : -à titre principal : *ordonner avant-dire-droit une mesure de consultation médicale ;

-à titre subsidiaire : *juger que les conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale sont remplies ; *ordonner en conséquence à la [6] de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et le renvoyer devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits ; *condamner la [6] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, par écritures soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [5] demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [J] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande principale de mesure de consultation médicale

Aux termes de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [J] a déclaré le 20 mai 2022 la pathologie " neuropathie ulnaire gauche tableau 57 " afin que celle-ci soit reconnue comme maladie professionnelle et prise en charge à ce titre.

La [6] ne conteste ni que Monsieur [J] souffre de ladite pathologie ni sa correspondance avec la pathologie " syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmée par électroneuromyographie " qui figure au tableau n°57 B des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.

La caisse admet également que le délai de prise en charge et la durée d'exposition prévus par ce tableau sont respectés dans le cas d'espèce.

La seule contestation de la caisse tient à l'absence de respect par Monsieur [J] de la liste limitative de travaux auxquels le salarié était exposé, telle que prévue par le tableau.

Or, ce différend ne caractérise pas une difficulté d'ordre médical justifiant l'organisation d'une mesure de consultation médicale.

En outre, il doit être relevé que la mission de consultation médicale proposée par Monsieur [J] entend demander au médecin consultant de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, alors que cette question a d'ores et déjà été soumise à deux [8] dont les avis sont produits par les parties qui n'en demandent pas l'annulation.

Le tribunal dispose ainsi d'ores et déjà des éléments nécess