CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 22/00505
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00505 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSI2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [G] [E] Assesseur salarié : Monsieur [Z] [H]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [P] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine MARTIN-BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [7] dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Monsieur [S] [Y], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 février 2025. EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 26 septembre 2022, Monsieur [L] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [4] ([6]) de la Loire rejetant sa demande de prise en charge de la rechute médicalement constatée le 09 décembre 2021 au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 22 juillet 2015.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 08 janvier 2024.
Par jugement en date du 29 février 2024, le tribunal a, avant-dire-droit :
-ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent faire valoir leurs observations relativement à la mise en œuvre d'une expertise médicale destinée à déterminer si les lésions médicalement constatées le 09 décembre 2021 constituent ou non une rechute de l'accident du travail dont Monsieur [L] [P] a été victime le 22 juillet 2015 ;
-dit que Monsieur [L] [P] et la [7] devront, avant le 15 mai 2024: * produire leurs observations quant à la mesure d'expertise médicale envisagée ; * et indiquer s'ils donnent leur accord pour qu'il soit statué sur cette mesure d'expertise hors audience ;
A défaut de réponse de la [7], l'affaire a été reconvoquée à l'audience du 25 novembre 2024.
A cette date, les deux parties ont fait part de leur accord pour l'organisation d'une expertise médicale.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que " sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ".
L'article L.443-2 du même code dispose que " si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute ".
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.
Il est également de principe que la rechute suppose à la fois une aggravation des lésions après consolidation (ou la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison), et une imputabilité exclusive de ces lésions à un accident du travail antérieur. En cas de points de vue divergents entre l'assuré et la caisse, la seule mention d'une " rechute " sur un certificat médical ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve des deux conditions précitées.
Selon l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] été victime d'un accident du travail survenu le 22 juillet 2015 ayant entraîné selon le certificat médical initial établi le jour même: une plaie du scalp et un traumatisme crânien.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 juillet 2016.
Monsieur [P] a présenté un certificat médical de rechute établi le 09 décembre 2021 qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la [5] selon décision notifiée le 27 janvier 2022.
Monsieur [P] verse toutefois aux débats un certificat médical établi par le Docteur [X] [A] le 14 novembre 2016 indiquant qu'il était reçu régulièrement en consultation suite à son accident du travail du 22 juillet 2015 en raison des séquelles suivantes : cervicalgie, lombalgie, vertiges et céphalées.
Il produit également un certificat médical renseigné le 21 mai 2021 par le Docteur [R] qui reprend la teneur du certificat médical en date du 14 novembre 2016, ainsi qu'un certificat médical de rechute rédigé pa