CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/00332

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00332 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2UK

DECISION DE CADUCITE DU 13 février 2025 (Articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile)

N° minute :

ENTRE :

S.A.S. [Localité 3] [8] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON

ET :

LA [6] dont le siège social est sis [Adresse 7]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur :Madame [S] [F] Assesseur salarié : Madame [G] [O]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 février 2025.

ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 24 mai 2023

OBJET DU RECOURS : Demande d’inopposabilité à la sté [Localité 4] l’ensemble des arrêts de travailprescrits à Mme [M] [G] relatif à l’AT du 11-05-[Immatriculation 1] pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la sté. Décision de la [6] de reconnaissance de L’AT.

DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

- DECLARE le recours caduc ;

- CONSTATE l’extinction de l’instance ;

- RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

La présente décision a été signée par , présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme à : Maître Xavier BONTOUX de la SAS [5] [Localité 9] S.A.S. [Localité 3] [8], [6] Le