CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 20/00240
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00240 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GVTG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [O] [X] Assesseur salarié : Monsieur [I] [F]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [K] [C] demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Ludivine MATHIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société [17] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ALAGY BRET, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[9] dont l’adresse est sise [Adresse 15]
représentée par Monsieur [Z] [L], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 février 2025. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C], salarié de la société [17] en qualité d'armurier, a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2017 dans les circonstances suivantes: " alors qu'il effectuait une opération de placage au moyen d'une lampe à pétrole, au moment de passer le canon dans le liquide solvant, celui-ci s'est enflammé en raison de la projection de gouttes de dégraissant sur la flamme de la lampe à pétrole ; effrayé, Monsieur [C] a reculé provoquant la chute du récipient en fer et de son contenu sur lui ".
Monsieur [C] a été victime de brûlures au second degré sur 15% de la surface du corps.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] ([8]) de la [Localité 11].
L'état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé le 30 août 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% dont 0% de taux socio professionnel, selon décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse en date du 11 février 2020.
Monsieur [C] a saisi la [9] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête en date du 23 juin 2020.
Par jugement du 23 août 2023, le tribunal a, notamment, reconnu la faute inexcusable de la société [16], ordonné une expertise médicale de Monsieur [K] [C], désigné le docteur [N] [U] pour la réaliser, et condamné l'employeur à verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices, outre 1 500 euros de provision ad litem.
L'expert a déposé son rapport le 05 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2024, renvoyée au 25 novembre 2024 à la demande d'au moins l'une d'elles.
Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [K] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -condamner la [14] à réparer ses préjudices à hauteur de : *600 euros au titre des frais d'assistance à expertise, *7 668 euros au titre des frais d'assistance tierce personne, *6 532,50 au titre du déficit fonctionnel temporaire, *35 000 euros au titre des souffrances endurées, *8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, *8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, *34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, *30 000 euros au titre du préjudice d'agrément, *5 000 euros au titre du préjudice sexuel ; -condamner la SA [17] aux dépens et à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l'audience, la SA [17] demande au tribunal de: -fixer l'indemnisation de Monsieur [C] comme suit : *600 euros au titre des frais d'assistance à expertise, *6 816 euros au titre des frais d'assistance tierce personne, *5 437,50 au titre du déficit fonctionnel temporaire, *13 000 euros au titre des souffrances endurées, *3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, *6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, *34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, *12 000 euros au titre du préjudice d'agrément, *1 000 euros au titre du préjudice sexuel ; -débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes, -déduire les provisions perçues par Monsieur [C] de l'indemnisation définitive de son préjudice, -dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La [9] demande à ce que la décision lui soit rendue commune et de dire qu'elle fera l'avance à l'assuré, déduction faite des provisions de 5000 et 1500 euros, des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant auprès de l'employeur