CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/00260
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00260 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZ5A
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [S] [U] Assesseur salarié : Monsieur [J] [T]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
Madame [G] [V] épouse [K] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [6] dont l’adresse est sise [Adresse 14]
représentée par Maître Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 18 avril 2023, Madame [G] [V] épouse [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable ([7]) de la [2], rendue le 25 mars 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont elle est atteinte.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la saisine du [4] ([8]) de [13] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée par Madame [K] [V] et son exposition professionnelle.
Par ordonnance sur omission de statuer en date du 20 décembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a complété le dispositif de la précédente ordonnance en enjoignant à la [6] de communiquer au [8] désigné les pièces suivantes : -le rapport circonstancié de l'employeur, c'est-à-dire la [6], visé dans les éléments dont le [10] a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ; -les enquêtes organisées par l'organisme gestionnaire, c'est-à-dire la [6], visées dans les éléments dont le [10] a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ; -le rapport de contrôle médical de l'organisme gestionnaire, c'est-à-dire le rapport de contrôle médical de la [6], visé dans les éléments dont le [10] a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ; -l'avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la réalité de l'exposition de Madame [G] [K] [V] à un risque professionnel présent au sein de la [6] avec la date de cet avis, en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité social.
L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [13] a été rendu le 29 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 novembre 2024.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [G] [K] [V] demande au tribunal : -à titre principal : *infirmer la décision prise par la [6] et faire droit à sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle (ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite, visée par le tableau n°57) ; *juger que les conditions prescrites par le tableau n°57 (ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite) sont réunies et faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; *la renvoyer devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
-à titre subsidiaire : *annuler l'avis du [11] du 29 janvier 2024 ; *désigner un autre [8] ; *enjoindre à la [6] de communiquer à ce [8] les pièces suivantes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir : -le rapport circonstancié de l'employeur, c'est-à-dire la [6], visé dans les éléments dont le [10] a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ; -les enquêtes organisées par l'organisme gestionnaire, c'est-à-dire la [6], visées dans les éléments dont le [10] a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ; -le rapport de contrôle médical de l'organisme gestionnaire, c'est-à-dire le rapport de contrôle médical de la [6], visé dans les éléments dont le [10] a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ; -l'avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la réalité de l'exposition de Madame [G] [K] [V] à un risque professionnel présent au sein de la [6] avec la date de cet avis, en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité social ; *juger que le tribunal se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
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